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30/03/2005 | FRANCE | N°256884

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 256884


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y et a enjoint au préfet de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande fo

rmée par Mme Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y et a enjoint au préfet de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande formée par Mme Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité tchadienne et née en mars 1982, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 avril 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que Mme Y entrait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme Y a produit des certificats médicaux établissant que ses deux parents sont atteints d'une invalidité rendant nécessaire un suivi médical, il ressort des pièces du dossier que M. Y dont l'invalidité s'élève à 80 % a été reconnu apte à travailler et que l'état de santé de M. et Mme Y ne les prive pas de leur autonomie et ne rend pas nécessaire la présence d'une tierce personne à leurs côtés ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la présence de l'intéressée auprès de ses parents était nécessaire et qu'il ne pouvait y être mis fin sans porter à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ;

Considérant que Mme Y n'a fait valoir, ni en première instance ni en appel, d'autres moyens à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que Mme Y demande pour son avocat et correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 31 mars 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'avocat de Mme Y tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256884
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 256884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256884.20050330
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