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30/03/2005 | FRANCE | N°258068

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 258068


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Clément Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer à leur mère et belle mère un visa d'entrée et de lon

g séjour en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Clément Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer à leur mère et belle mère un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. et Mme Y...,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y demande l'annulation de la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Casablanca en date du 12 septembre 2002 de lui accorder le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante à charge de sa fille de nationalité française ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été introduit par M. et Mme Y... au nom de Mme Y, mère de Mme Y... ; que la circonstance que les auteurs du recours devant cette commission n'auraient pas justifié de leur qualité à agir, si elle peut fonder le rejet du recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que M. et Mme Y... n'ayant pas justifié du mandat les habilitant à agir au nom de Mme Y devant la commission, leur requête serait irrecevable ;

Considérant que M. et Mme Y... ont produit devant le Conseil d'Etat un mandat régulier par lequel Mme Y leur donne pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que M. et Mme Y... n'auraient pas qualité pour agir au nom de leur mère et belle-mère ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, que pour confirmer la décision des autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en premier lieu, sur la circonstance que Mme Y ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge de ressortissant français dans la mesure où elle n'établissait pas qu'elle était à la charge exclusive de sa fille de nationalité française, et, en second lieu, que celle-ci ne disposait pas de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire à son foyer ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... ont participé régulièrement depuis 1996 à l'entretien de Mme Y ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé la commission, Mme Y doit être regardée comme ascendante à charge de sa fille de nationalité française ;

Considérant, d'autre part, que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. et Mme Y..., dont il ressort des pièces du dossier qu'ils bénéficient de revenus mensuels supérieurs à 3 800 euros, ne disposaient pas de ressources suffisantes pour accueillir une cinquième personne à leur domicile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que réclament M. et Mme Y... au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 avril 2003 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Clément Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258068
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 258068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258068.20050330
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