La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°259370

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 259370


Vu, 1°, sous le n° 259370, la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2003 par laquelle le chef de cabinet du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informée qu'il n'y avait pas lieu d'examiner à nouveau sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des dommages résultant des m

ouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à ...

Vu, 1°, sous le n° 259370, la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2003 par laquelle le chef de cabinet du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informée qu'il n'y avait pas lieu d'examiner à nouveau sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des dommages résultant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er octobre 1998 et le 31 mars 2002 ;

Vu, 2°, sous le n° 261262, la requête, enregistrée le 26 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTMORENCY ; la COMMUNE DE MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la réponse du 7 mai 2003 du préfet du Val d'Oise qui, à sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l'année 2002, lui a opposé l'avis défavorable de la commission interministérielle, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le ministre de l'intérieur ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE MONTMORENCY,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MONTMORENCY présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision...

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MONTMORENCY avait obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au titre de la période d'octobre 1997 à septembre 1998 ; que, d'une part, elle a demandé le 4 avril 2002 la prorogation de cet arrêté pour la période d'octobre 1998 à mars 2002 ; que la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconnaissance d'états de catastrophe naturelle a rendu, le 20 novembre 2002, un avis défavorable qui a été porté à la connaissance de la commune par une lettre du 26 décembre 2002 du préfet du Val d'Oise ; que, par une lettre du 20 février 2003, la commune a présenté un recours gracieux contre cet avis tendant au réexamen de sa demande ; que, par une lettre du 6 juin 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande de la commune ; que, sous le n° 259370, la commune en demande l'annulation ; que, d'autre part, la commune a demandé le 21 février 2003 au préfet l'extension de sa demande à toute l'année 2002 ; que, le 16 avril 2003, la commission a rendu un nouvel avis défavorable qui a été transmis à la commune par une lettre du 7 mai 2003 du préfet contre laquelle la commune a formé un recours devant le ministre ; que, sous le n° 261262, la commune se pourvoit contre le rejet implicite de son recours ;

Considérant que la commission interministérielle a pour seule fonction d'émettre des avis sur la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; que, par suite, ses avis des 20 novembre 2002 et 16 avril 2003 ne constituent pas des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même du rejet explicite par le ministre, signé le 6 juin 2003 par M. X... qui avait reçu délégation régulière à cet effet, du recours gracieux présenté par la COMMUNE DE MONTMORENCY contre l'avis du 20 novembre 2002 ainsi que du rejet implicite de son recours dirigé contre l'avis du 16 avril 2003 ;

Considérant qu'il en résulte que les requêtes de la COMMUNE DE MONTMORENCY doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MONTMORENCY sont rejetées.

rticle 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTMORENCY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259370
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 259370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259370.20050330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award