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30/03/2005 | FRANCE | N°260016

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 260016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël-René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;



2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction de cotisation demandée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël-René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction de cotisation demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. Y...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 17 septembre 1993 prononçant le divorce des époux X..., le tribunal de grande instance d'Evreux a homologué la convention définitive décidant que l'autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs serait exercée en commun par les deux parents, déterminant la résidence habituelle des enfants au domicile de l'ex-épouse de M. Y..., et fixant la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à 1 200 F par mois et par enfant ; que M. Y... demande l'annulation de l'arrêt en date du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 par la prise en compte, pour la détermination du quotient familial applicable pour leur calcul, de ses trois enfants ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable... est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; que l'article 196 de ce même code dispose : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° les enfants de moins de dix-huit ans ou infirmes... ; que pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévu au premier alinéa de l'article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en se bornant à relever que M. Y... n'établissait pas avoir assumé au cours de l'année 1994 la charge effective et exclusive de ses enfants et à en déduire que son imposition sur le revenu devait être calculée sur la base d'un quotient familial d'une seule part ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y... se borne à soutenir qu'il disposait de revenus supérieurs à ceux de son ancienne épouse et qu'il verse, chaque mois, une pension alimentaire de 1 200 F par enfant ; qu'il résulte de l'instruction que son ancienne épouse, chez qui les enfants ont leur résidence habituelle, disposait par ailleurs de revenus propres ; que dès lors, M. Y... ne saurait être regardé comme ayant assuré la charge principale effective d'entretien et d'éducation de ses trois enfants au cours de l'année 1994 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A, second alinéa, du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente ; que l'administration soutient toutefois, sans être contredite sur ce point par M. Y..., que son imposition primitive en 1994 a été établie sur la base d'un quotient familial d'une seule part conformément aux éléments déclarés par le contribuable, sans que celui-ci ait fait l'application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; qu'ainsi M. Y... ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans les réponses ministérielles de MM. Z... et Y, députés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 1er juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. Y... dirigée contre le jugement du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël-René Y... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260016
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 260016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260016.20050330
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