Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2003 et 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION, dont le siège est 1, immeuble de la Pointe des Jardins à Saint-Denis (97461 Cedex), Ile de La Réunion ; l' UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 juillet 1998 prononçant la dissolution du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et statuant au fond d'annuler le jugement du 3 mars 1999 du tribunal administratif et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 ;3 du code de la sécurité sociale applicable dans le département de La Réunion en vertu de l'article L. 752 ;13 du même code : L'autorité compétente de l'Etat peut : 1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie… suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ; 2° Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 24 novembre 1983 en vigueur à la date de la décision en litige : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles… les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : … doivent être motivées les décisions qui : - infligent une sanction … ;
Considérant en premier lieu qu'en jugeant qu'en raison des graves irrégularités qui ont entaché la gestion du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le ministre a pu légalement, en application des dispositions de l'article L. 281-3 du code de la sécurité sociale, prendre une mesure de dissolution du conseil d'administration de cette caisse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par le syndicat requérant de ce que, eu égard au comportement des différents administrateurs, le ministre devait se borner à révoquer certains d'entre eux ; que, de même, en relevant que ni les dispositions de l'article L. 281 ;3 du code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition ne prévoit l'envoi par le préfet d'une mise en demeure préalable à toute mesure de dissolution, la cour a suffisamment répondu au moyen, tel qu'il était formulé, tiré de la violation par la décision attaquée des droits de la défense ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
Considérant en second lieu que l'acte de dissolution du conseil d'administration d'une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette caisse de disposer à nouveau d'organes en état de l'administrer ; qu'une telle décision, qui ne constitue pas une sanction, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exige qu'avant de prendre une telle mesure de tutelle, le ministre consulte le conseil d'administration de la caisse ou le mette à même de présenter ses observations ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'une telle décision ne devait pas être précédée d'une mise en demeure la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA REUNION et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.