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30/03/2005 | FRANCE | N°262928

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 262928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I, qui a son siège à la Cité scientifique à Villeneuve d'Ascq (59655 Cedex) ; l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2003 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a réduit à un blâme la sanction

prononcée à l'encontre de M. Florent X par la section disciplinaire de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I, qui a son siège à la Cité scientifique à Villeneuve d'Ascq (59655 Cedex) ; l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2003 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a réduit à un blâme la sanction prononcée à l'encontre de M. Florent X par la section disciplinaire de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 novembre 1990 codifié à l'article R. 232-37 du code de l'éducation : Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance de ce jugement. (...) ; qu'afin de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ces dispositions impliquent nécessairement que les parties soient avisées qu'elles peuvent prendre connaissance des pièces du dossier au secrétariat du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que, si la décision attaquée mentionne que le dossier et le rapport ont été tenus à la disposition des parties dans le délai requis, il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I n'a été informée ni qu'elle pouvait prendre connaissance des pièces du dossier, ni des modalités de cette consultation ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 mai 2003 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I et par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE I, à M. Florent X, au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262928
Date de la décision : 30/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 262928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : BALAT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262928.20050330
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