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30/03/2005 | FRANCE | N°264938

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 264938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, n

otamment son article 34 ;

Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;

Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 241-2 du code du travail renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'organiser l'appel aux nouvelles compétences prévues pour la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés (...) ; que ces conditions figurent dans le décret du 24 juin 2003, notamment aux articles R. 241-1-1, R. 241-1-3 et R. 241-1-4 du même code introduits par ce décret, qui organisent les garanties d'indépendance des intervenants, qu'ils soient recrutés ou employés par l'entreprise ou qu'ils interviennent en qualité de prestataires extérieurs par voie de conventionnement ; que, dès lors que ces garanties ont été fixées conformément aux prescriptions de l'article L. 241-2 précité, l'arrêté attaqué peut légalement définir les modalités de leur mise en oeuvre ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que des modifications ont été apportées au projet de texte après la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est sans incidence sur la régularité de cette consultation, dès lors que ces modifications ne posent aucune question nouvelle sur laquelle le Conseil supérieur n'aurait pas été en mesure d'exprimer son avis, et correspondent pour l'une d'entre elles à une demande formulée par ce Conseil ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret susmentionné du 24 juin 2003 ; que, par suite, le même syndicat n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 décembre 2003, publié au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2003, relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail, pris pour l'application de ce décret, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, que les articles 1er et 5 de l'arrêté attaqué disposent que les collèges régionaux délivrent aux intervenants en prévention des risques professionnels l'habilitation prévue à l'article R. 241-4 du code du travail en prenant en compte notamment l'indépendance du demandeur sur la base d'une déclaration d'intérêt produite sur l'honneur par ce dernier ; qu'ainsi, le syndicat requérant ne peut soutenir que l'arrêté ne permettrait pas de garantir de manière suffisante l'indépendance des intervenants telle qu'exigée par la loi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 du code du travail, la convention conclue entre, d'une part, l'intervenant en prévention des risques professionnels, d'autre part, l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, précise notamment les moyens mis à la disposition de l'intervenant ; que l'article 5 de l'arrêté attaqué prévoit que le dossier de demande d'habilitation doit comporter, en particulier, une fiche descriptive des ressources humaines et techniques dont dispose la personne morale demanderesse en matière de santé et de sécurité au travail ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait illégal en ce qu'il ne précise pas quels sont les moyens qui sont nécessaires à l'exécution des missions de l'intervenant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail : Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales et qu'en vertu de l'article R. 241-1-4 du décret du 24 juin 2003, l'habilitation des intervenants est délivrée par un collège régional composé de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; qu'ainsi, la possibilité, ouverte aux organismes composant les collèges chargés de délivrer les habilitations, d'exercer l'activité d'intervenant en prévention des risques professionnels, résulte directement de la loi ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait prévu la faculté de rémunérer les intervenants, quels qu'ils soient, n'est pas de nature à affecter l'impartialité de ces collèges ni de porter atteinte à l'indépendance des intervenants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 8 de l'arrêté serait illégal en tant qu'il prévoit la rémunération des prestations de prévention des risques professionnels, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2005, n° 264938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264938
Numéro NOR : CETATEXT000008162267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-30;264938 ?
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