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30/03/2005 | FRANCE | N°266569

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 266569


Vu 1°), sous le n° 266569, la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Suimei Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
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Vu 1°), sous le n° 266569, la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Suimei Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu 2°), sous le n° 266570, la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Y, épouse Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 266569 et 266570 de M. et Mme Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y..., de nationalité chinoise, entrés en France le 10 août 1998, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 1998, confirmées le 19 mars 1999 par la commission de recours des réfugiés, se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai d'un mois après la notification, le 26 novembre 2003, des décisions du 24 novembre 2003 par lesquelles le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. et Mme Y... font valoir, à l'appui de leur demande d'annulation de ces arrêtés, qu'ils ont trois enfants mineurs régulièrement scolarisés en France depuis 2002, il ressort des pièces du dossier que leurs enfants ont séjournés en Chine pendant quatre ans, sans leurs parents, et que M. et Mme Y... disposent d'attaches familiales en Chine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie familiale normale ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que les arrêtés attaqués, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, sont suffisamment motivés ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. et Mme Y... affirment que leur retour en Chine serait préjudiciable à leurs trois enfants du fait de l'existence, dans ce pays, de la loi dite de l'enfant unique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient mener une vie familiale normale en Chine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 janvier 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les demandes de M. et Mme Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. et Mme Y... des titres de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme Y... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du 8 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Suimei Y..., à Mme X... Y épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266569
Date de la décision : 30/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 266569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266569.20050330
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