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30/03/2005 | FRANCE | N°266615

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 266615


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Jamila X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Jamila X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Jamila X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 novembre 2003, de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le PREFET DU GARD lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mlle X..., âgée de 26 ans, a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Maroc avant de rejoindre la France, d'autre part, que, si une soeur jumelle et un frère résident en France, en situation irrégulière, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, deux autres de ses frères vivant au Maroc, enfin, que, si elle invoque la maladie de sa mère, elle n'indique pas que sa présence à ses côtés serait nécessaire ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, retenant l'unique moyen de la demande tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé l'arrêté attaqué ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X..., la somme demandée par l'Etat devant le tribunal administratif de Montpellier, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mlle X... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à Mlle Jamila X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2005, n° 266615
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266615
Numéro NOR : CETATEXT000008230875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-30;266615 ?
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