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30/03/2005 | FRANCE | N°266746

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 266746


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 5 août 1999, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 4 février 2004, de la décision du 2 février 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que ses parents et ses frères séjournent régulièrement sur le territoire français et que certains possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, a séjourné au Maroc jusqu'à l'âge de trente-un ans, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait méconnu ces stipulations ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'est pas assorti par des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 2 février 2004 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en faisant valoir qu'il remplissait les conditions fixées par la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Abdellah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266746
Date de la décision : 30/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 266746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266746.20050330
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