La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°267011

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 267011


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T., dont le siège est situé 30, passage de l'Arche à La Défense (92055) ; l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une astreinte jusqu'à exécution par lui de la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la circulaire du 14 juin 2002 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de

la mer en tant qu'elle fixe les montants moyens et maximum des...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T., dont le siège est situé 30, passage de l'Arche à La Défense (92055) ; l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une astreinte jusqu'à exécution par lui de la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la circulaire du 14 juin 2002 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en tant qu'elle fixe les montants moyens et maximum des indemnités forfaitaires des agents non titulaires affectés en administration centrale et l'a condamné à lui verser 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par une décision en date du 22 octobre 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, à la demande de l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T., annulé la circulaire du 14 juin 2002 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en tant qu'elle fixe les montants moyens et maximum des indemnités forfaitaires des agents non titulaires affectés en administration centrale et l'a condamné à verser à ce syndicat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, si le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a pris le 17 juin 2004 une circulaire fixant, à compter de l'exercice 2004, des règles de calcul des indemnités susceptibles d'être versées aux agents non titulaires qui respectent la décision du Conseil d'Etat et s'il a versé à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T. les sommes qui lui étaient dues en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas procédé à un nouveau calcul des indemnités devant être servies aux agents concernés au titre de l'exercice 2002, en application des critères fixés par le décret du 14 janvier 2002 et l'arrêté interministériel du 8 février 2002 ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 22 octobre 2003 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le ministre de justifier de cette exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 2003 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision en date du 22 octobre 2003.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T. et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2005, n° 267011
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Donnat Francis

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267011
Numéro NOR : CETATEXT000008230921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-30;267011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award