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30/03/2005 | FRANCE | N°267022

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 267022


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Euphrasie X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; <

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Euphrasie X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 2004, de la décision du 26 janvier 2004 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : ... 5° L'étranger qui réside habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, l'état de santé est constaté au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger se trouvant dans la situation prévue au 5° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 demande à bénéficier de cette procédure, le préfet doit, préalablement à sa décision, recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pris, le 15 mars 2004, un arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sans attendre l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qu'il avait saisi le même jour alors que l'intéressée avait, avant de faire l'objet de cette mesure d'éloignement, invoqué une affection gynécologique et produit les certificats médicaux et rendez-vous attestant qu'elle était en cours de traitement pour cette affection au centre hospitalier de Rouen ; qu'ainsi, et en dépit du fait que le préfet ait entendu subordonner l'entrée en vigueur de l'arrêté du 15 mars 2004 à un avis ultérieur du médecin inspecteur de santé publique, cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME et à Mlle Euphrasie X.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267022
Date de la décision : 30/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 267022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267022.20050330
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