Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 26 décembre 2003, de la décision du 22 décembre 2003, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, séparée de son mari, réside en France depuis 1997, qu'elle y a eu deux enfants, en 2000 et 2002, que ses parents ainsi que ses cinq soeurs et son frère résident en France, enfin qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie familiale normale et, par suite, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Samia Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.