Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Georgette X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, entrée en France le 1er mars 1999, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 4 février 2004, de la décision du 2 février 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle a eu un premier enfant né en France en 1999 et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant congolais dont elle a eu deux autres enfants nés en France en 2002 et 2004 , il ressort toutefois des pièces du dossier que son concubin est en situation irrégulière et qu'elle dispose d'attaches familiales au Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui était saisi de ce seul moyen, a annulé l'arrêté du 8 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 1er avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Georgette X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.