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30/03/2005 | FRANCE | N°268602

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 268602


Vu l'arrêt, en date du 8 juin 2004, enregistré le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2000, a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le jugement de la demande présentée devant ledit tribunal par la SOCIETE AU PAIN CHAUD, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ;



Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au gr...

Vu l'arrêt, en date du 8 juin 2004, enregistré le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2000, a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le jugement de la demande présentée devant ledit tribunal par la SOCIETE AU PAIN CHAUD, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ;

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SOCIETE AU PAIN CHAUD, dont le siège est centre commercial, avenue du 8 mai 1945, quartier de la Frescoule à Vitrolles (13127), représentée par son gérant en exercice, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AU PAIN CHAUD et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à leur demande d'abrogation de l'arrêté du 4 décembre 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries, dépôts de pains et rayons de pains dans le département des Bouches-du-Rhône, d'autre part, de cet arrêté ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...)/ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE AU PAIN CHAUD, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ont saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 1996, réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ;

Considérant que, saisi d'une demande de plusieurs syndicats en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'illégalité, procéder, avant de prendre l'arrêté du 4 décembre 1996, à la consultation d'autres organisations syndicales dans la profession en cause ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et les dépôts de pains constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que si les sociétés requérantes font valoir que l'arrêté préfectoral contesté a été pris sans que l'accord du 11 septembre 1996, préalable à l'arrêté, ait été signé par les syndicats représentant la boulangerie industrielle et les autres formes de distribution de pains, une telle circonstance, alors que cet accord préalable n'a pas à être formellement signé, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les organisations syndicales ayant conclu l'accord du 11 septembre 1996 n'exprimaient pas la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; qu'en outre, il ne ressort en l'espèce ni des éléments produits par les sociétés requérantes, ni des autres pièces du dossier que la réglementation résultant de l'arrêté du 4 décembre 1996 ne correspondait pas, à la date du refus d'abrogation de cet arrêté, à une telle volonté ;

Considérant que, si l'article L. 121-80 du code de la consommation prévoit que les terminaux de cuisson ne peuvent porter l'appellation de boulanger et l'enseigne de boulangerie , ces dispositions, relatives au mode de fabrication, et non aux modalités de commercialisation, et issues, en tout état de cause, d'une loi postérieure aux décisions attaquées, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appartenance à une même profession des boulangeries traditionnelles et des terminaux de cuisson pour l'application de l'article L. 221-17 du code du travail ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté n'était pas incompatible avec les stipulations de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie prévoyant que le repos hebdomadaire, qu'elle fixe à deux jours, peut être donné par roulement, en application des dispositions de l'article L. 221-9 du code du travail ; qu'elle n'indique pas en quoi cet arrêté remet en cause les droits et avantages des salariés de la profession ; qu'en outre, le moyen tiré de la violation des accords des 25 mai et 3 novembre 1999, relatifs à la réduction du temps de travail, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des décisions litigieuses qui sont antérieures auxdits accords ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AU PAIN CHAUD, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pains dans le département des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE AU PAIN CHAUD, de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AU PAIN CHAUD, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE, au GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268602
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 268602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268602.20050330
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