Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de M. et Mme Laurent X et de l'association des riverains des Hespérides et du Mourré-Rouge A la pointe, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er août 2003 du maire de Cannes délivrant à la commune un permis de construire un bâtiment à destination de culture, sports et loisirs sur un terrain sis boulevard Eugène Gazagnaire à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de Me Foussard, avocat de M. et Mme X et de l'association des riverains des Hespérides et du Mourré-Rouge,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance du 3 juin 2004 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme X et de l'association des riverains des Hespérides et du Mourré-Rouge A la pointe, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Cannes en date du 1er août 2003 délivrant à la commune un permis de construire un bâtiment à destination de culture, sports et loisirs sur un terrain sis boulevard Eugène Cazagnaire à Cannes ;
Considérant que, par un jugement du 7 janvier 2005, postérieur à l'introduction du pourvoi dirigé contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CANNES la somme que M. et Mme X et l'association des riverains des Hespérides et du Mourré-Rouge A la pointe demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CANNES, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 juin 2004.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X et de l'association des riverains des Hespérides et du Mourré-Rouge A la pointe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES, à M. et Mme Laurent X, à l'association des riverains des Hespérides et du Mourré-Rouge A la pointe et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.