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30/03/2005 | FRANCE | N°270596

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 270596


Vu l'arrêt, en date du 29 juin 2004, enregistré le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 23 mars 2000, rejetant la requête de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du préfet du la Corrèze en date du 5 juillet 1996, réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce dépar

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Vu l'arrêt, en date du 29 juin 2004, enregistré le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 23 mars 2000, rejetant la requête de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du préfet du la Corrèze en date du 5 juillet 1996, réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département et a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le dossier de cette requête ;

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE, dont le siège est Causseroux à Villefranche-de-Rouergue (12200), représentée par son gérant en exercice, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES, dont le siège est ... ; ils demandaient à la cour :

1°) de donner acte du désistement de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE ;

2°) d'annuler, d'une part, le jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 5 juillet 1996, réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département, ensemble cet arrêté, d'autre part, lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE :

Considérant que, par un acte enregistré le 29 juillet 2004, la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur l'intervention de la chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Corrèze :

Considérant que la chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Corrèze a intérêt au maintien des décisions attaquées ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...)/ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ont saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 5 juillet 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ; que le ministre a rejeté implicitement cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et les dépôts de pains constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral contesté a été pris sans l'accord des syndicats représentant la boulangerie industrielle et les autres formes de distribution de pains, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les organisations syndicales qui ont manifesté leur accord n'auraient pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; qu'il ne ressort, en l'espèce, ni des éléments produits par les sociétés requérantes, ni des autres pièces du dossier que la réglementation résultant de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 5 juillet 1996 ne correspondait pas, à la date de la décision ministérielle attaquée, à une telle volonté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté n'est pas incompatible avec les stipulations de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie prévoyant que le repos hebdomadaire, qu'elle fixe à deux jours, peut être donné par roulement ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail sont expressément applicables à tous les modes de repos hebdomadaire, notamment ceux prévu par l'article L. 221-9 du code du travail ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu le champ d'application de l'article L. 221-17 du même code en soumettant à l'obligation de fermeture les établissements bénéficiant de plein droit d'une dérogation au repos dominical, en application de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté ne prévoit aucune possibilité de dérogation individuelle à la fermeture des boulangeries et dépôts de pains ; que les exceptions qu'il détermine dans son article 4 à la règle de la fermeture hebdomadaire, pendant la période allant du 1er juillet au 31 août et dans le cas de jours fériés, en se bornant à prévoir un autre jour de fermeture, sont applicables à toutes les entreprises concernées et constituent des modalités d'application de la règle de fermeture hebdomadaire édictée par le préfet ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que l'arrêté aurait illégalement comporté des dérogations à ladite règle doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des accords des 25 mai et 3 novembre 1999, relatifs à la réduction du temps de travail, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des décisions attaquées qui sont antérieures à ces accords ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions de la chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Corrèze tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE.

Article 2 : L'intervention de la chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Corrèze est admise.

Article 3 : La requête du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE et du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la chambre patronale des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries de la Corrèze présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE FOURNIL DE TOULOUSE, au GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES, à la chambre patronale des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries de la Corrèze et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270596
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 270596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270596.20050330
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