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30/03/2005 | FRANCE | N°274375

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 274375


Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 22 avril 2004 du préfet de la Loire refusant à M. Mokhtar X... le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, enjoint au pr

fet de délivrer à l'intéressé un titre provisoire de séjour...

Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 22 avril 2004 du préfet de la Loire refusant à M. Mokhtar X... le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour regarder comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire du 22 avril 2004 refusant à M. X... le bénéfice d'un certificat de résidence d'un an, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que l'infraction commise par ce dernier, ayant donné lieu à une condamnation à trois ans de prison dont un avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 6 septembre 2002, ne pouvait, malgré l'état de récidive, présumer à elle seule, sans que soit précisée la situation actuelle de M. X..., d'une atteinte à l'ordre public ; qu'en statuant ainsi, alors que le préfet avait fait valoir dans son mémoire en défense que l'intéressé, qui venait de passer 16 mois en prison et à l'encontre duquel plusieurs condamnations pénales avaient été prononcées depuis 1981, dont les dernières par des jugements en dates des 10 août 1998, 18 juin 2002 et 6 septembre 2002 pour des faits de violences volontaires, commis notamment à l'égard de son épouse et de ses enfants, et de port d'arme prohibé, s'était rendu coupable d'agissements particulièrement graves et répétés et alors qu'il avait apporté toutes les informations utiles pour apprécier la situation actuelle de M. X..., le juge des référés a dénaturé tant la portée des écritures du préfet que les faits soumis à son examen ; que, par suite, son ordonnance en date du 3 novembre 2004 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision du préfet de la Loire du 22 avril 2004 refusant à M. X... le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, de l'absence de menace pour l'ordre public, de la méconnaissance des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés en première instance s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions présentées par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Mokhtar X....


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2005, n° 274375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274375
Numéro NOR : CETATEXT000008227823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-30;274375 ?
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