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01/04/2005 | FRANCE | N°239877

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 239877


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Taous YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2000 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 25 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à la suite du décès de son époux, mai

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Taous YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2000 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 25 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à la suite du décès de son époux, mais l'a avisée qu'elle était en droit de percevoir les arrérages restant dus à son mari ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme YX,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit, s'ils ne sauraient prétendre à la réversion de cette prestation, peuvent percevoir les arrérages de la retraite du combattant restant éventuellement dus à la date du décès ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par Mme YX, veuve de M. Larbi Y, ressortissant algérien, tendait à l'annulation du jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1999 par laquelle le payeur général près l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de versement des arrérages de la retraite du combattant qu'elle estimait devoir être dus à son mari, décédé le 10 mai 1998 ; qu'en se bornant à relever que l'intéressée ne tenait des dispositions précitées de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aucun droit à une pension de réversion et en s'abstenant de statuer sur les conclusions de sa requête relatives au versement des arrérages qui seraient restés dus au jour du décès de son époux, la cour s'est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie ; que Mme YX est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme YX, le tribunal administratif de Dijon a estimé que l'intéressée ne tenait de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aucun droit à une pension de réversion, mais s'est abstenu de statuer sur les conclusions de la demande relatives aux arrérages qu'elle prétendait être en droit de percevoir à la date du décès de son mari ; qu'ainsi, le tribunal s'est également mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme YX ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de son décès M. Y, époux de la requérante, n'était pas bénéficiaire de la retraite du combattant ; qu'ainsi, aucun arrérage n'était, en tout état de cause, dû à sa veuve ; que, par suite, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le payeur général près l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme YX tendant à ce que les arrérages de la pension qu'elle estimait dus à son mari lui fussent versés ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 juillet 2001 est annulé, ensemble le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme YX devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme YX devant le tribunal administratif de Dijon sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Taous YX et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239877
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 239877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:239877.20050401
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