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01/04/2005 | FRANCE | N°245088

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 245088


Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2002, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES et l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULT

URELLES (S.N.A.C.), représenté par son secrétaire national, ma...

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2002, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES et l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES (S.N.A.C.), représenté par son secrétaire national, mandaté par le bureau national, dont le siège est ... et l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T. (U.S.P.A.C. - C.G.T.), représentée par son secrétaire général, dont le siège est ... ; le S.N.A.C. et l'U.S.P.A.C. - C.G.T. demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication et de la secrétaire d'Etat au budget en date du 19 février 2002 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public pour le cinéma ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001 ;

Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982, modifié par le décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 91-125 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication et du Centre national du cinéma,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture : La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ; que l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T. (U.S.PAC. - C.G.T.) et le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES (S.N.A.C). demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 2002 par lequel le ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget ont approuvé la convention constitutive du groupement d'intérêt public pour le cinéma, ayant pour membres fondateurs le centre national de la cinématographie, la cinémathèque française et la bibliothèque du film ;

Sur la régularité de la consultation du comité technique paritaire du centre national de la cinématographie :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent (…) des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services (…) ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision, doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ;

Considérant que le comité technique paritaire du centre national de la cinématographie a été consulté, le 24 janvier 2001, sur un projet de convention constitutive du groupement d'intérêt public pour le cinéma, aux termes duquel le groupement était constitué pour une durée de trente ans ; que la convention constitutive approuvée par l'arrêté attaqué stipule que le groupement d'intérêt public pour le cinéma est constitué pour une durée de dix ans ; que si cette modification a été apportée après que le comité technique paritaire a été consulté, elle n'a pas eu pour effet de l'empêcher d'exprimer son avis sur une question nouvelle, eu égard notamment à la circonstance qu'il ressort du procès-verbal de la consultation en date du 24 janvier 2001 que la question de la durée pour laquelle le groupement était constitué avait, à cette occasion, été abordée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le comité technique paritaire du centre national de la cinématographie n'a pas été régulièrement consulté ;

Sur l'absence de désignation d'un contrôleur d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public exerçant des activités dans les domaines de la culture : Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation du contrat constitutif ; que la circonstance qu'en l'espèce, la désignation du contrôleur d'Etat ait fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 4 mars 2002, alors que l'arrêté approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public pour le cinéma avait été signé le 19 février précédent, n'entache pas d'illégalité cette approbation ;

Sur la mise à la disposition du groupement d'intérêt public pour le cinéma d'agents contractuels de droit public :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, la convention par laquelle est constitué le groupement d'intérêt public, indique notamment les conditions dans lesquelles les membres du groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux ; qu'il suit de là que l'article 16.2 de la convention approuvée par l'arrêté attaqué a pu légalement prévoir la mise à la disposition du groupement d'intérêt public pour le cinéma d'agents contractuels de droit public du centre national de la cinématographie, dès lors que si aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ne fait expressément mention de cette possibilité, aucune disposition de ce même texte n'y fait obstacle ;

Sur le recrutement de personnels par contrats de travail régis par le code du travail :

Considérant que le groupement d'intérêt public pour le cinéma, dont l'enseigne, les publications et les documents à destination du public portent la dénomination de Cinémathèque française - Musée du cinéma / Bibliothèque du film / Service des archives du film et dépôt légal du CNC, a pour mission, en vertu de sa convention constitutive et de ses annexes, d'assurer le bon fonctionnement et la gestion du bâtiment situé ..., de procéder à la maintenance et la gestion du système d'information de ce site, d'assurer l'animation de celui-ci ainsi que des activités d'éducation au cinéma, enfin de coordonner et de mettre en oeuvre certaines des activités à caractère transversal de ses membres ; que son budget d'investissement et de fonctionnement a pour principale ressource, soit directement, soit par les contributions de ses membres, des subventions issues de fonds publics ; que, par suite, les activités du groupement d'intérêt public pour le cinéma présentent à titre principal, un caractère administratif, et à titre subsidiaire seulement, un caractère industriel et commercial ; que tout personnel non statutaire travaillant pour un groupement d'intérêt public gérant un service public administratif est un agent contractuel de droit public ; que par suite, eu égard au caractère subsidiaire des activités à caractère industriel et commercial exercées par le groupement d'intérêt public pour le cinéma, l'article 17 de la convention constitutive approuvée par l'arrêté attaqué ne pouvait légalement prévoir le recrutement de personnels propres sous contrats de travail régis par le code du travail, sans limiter cette possibilité de recrutement aux personnels destinés à être affectés à celles des activités du groupement qui présentent un caractère industriel et commercial ; que les requérants sont donc fondés, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 19 février 2002 du ministre de la culture et de la communication et de la secrétaire d'Etat au budget est annulé en tant que l'article 17 de la convention constitutive qu'il approuve, ne précise pas que le recrutement de personnels sous contrats de travail régis par le code du travail est réservé à l'accomplissement d'activités à caractère industriel et commercial.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'U.S.P.A.C. - C.G.T. et le S.N.A.C. est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de la culture et de la communication au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES, à l'UNION DES SYNDICTS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T., au ministre de la culture et de la communication, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au centre national de la cinématographie, à la Cinémathèque française et à la Bibliothèque du film.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245088
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - PERSONNEL NON STATUTAIRE TRAVAILLANT POUR UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC GÉRANT UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF (1) - GROUPEMENT DONT LES ACTIVITÉS PRÉSENTENT - À TITRE PRINCIPAL - UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF ET - À TITRE SUBSIDIAIRE - UN CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

17-03-02-04-01 Tout personnel non statutaire travaillant pour un groupement d'intérêt public gérant un service public administratif est un agent contractuel de droit public. Par suite, la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dont les activités présentent, à titre principal, un caractère administratif et, à titre subsidiaire, un caractère industriel et commercial, ne peut légalement prévoir le recrutement de personnels propres sous contrats de travail régis par le code du travail sans limiter cette voie de recrutement aux personnels destinés à être affectés aux seules activités présentant un caractère industriel et commercial.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITÉ - PERSONNEL NON STATUTAIRE TRAVAILLANT POUR UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC GÉRANT UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF [RJ1] - CONSÉQUENCE - GROUPEMENT DONT LES ACTIVITÉS PRÉSENTENT - À TITRE PRINCIPAL - UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF ET - À TITRE SUBSIDIAIRE - UN CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT PRÉVOYANT LE RECRUTEMENT D'AGENTS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL RÉGIS PAR LE CODE DU TRAVAIL - ILLÉGALITÉ - EN TANT QUE CES AGENTS SERAIENT AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.

36-01-01-01 Tout personnel non statutaire travaillant pour un groupement d'intérêt public gérant un service public administratif est un agent contractuel de droit public. Par suite, la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dont les activités présentent, à titre principal, un caractère administratif et, à titre subsidiaire, un caractère industriel et commercial, ne peut légalement prévoir le recrutement de personnels propres sous contrats de travail régis par le code du travail sans limiter cette voie de recrutement aux personnels destinés à être affectés aux seules activités présentant un caractère industriel et commercial.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES - MISE À DISPOSITION - AGENT NON TITULAIRE DE L'ETAT AFFECTÉ À UN SERVICE MEMBRE D'UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC - CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT PRÉVOYANT LA MISE À DISPOSITION DE L'AGENT AU PROFIT DE CET ORGANISME (ART - 21 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1982) - LÉGALITÉ.

36-05-05 La convention constitutive d'un groupement d'intérêt public peut légalement prévoir qu'un ou plusieurs membres du groupement mettront à la disposition de ce dernier des agents contractuels de droit public rémunérés par eux, dès lors, d'une part, que l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France prévoit, dans son principe, la possibilité d'une telle mise à disposition et, d'autre part, qu'aucune disposition particulière du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, n'y fait obstacle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXÉCUTION DU CONTRAT - AGENT NON TITULAIRE DE L'ETAT (DÉCRET DU 17 JANVIER 1986) - AGENT AFFECTÉ À UN SERVICE MEMBRE D'UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC - CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT PRÉVOYANT LA MISE À DISPOSITION DE L'AGENT AU PROFIT DE CET ORGANISME (ART - 21 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1982) - LÉGALITÉ.

36-12-02 La convention constitutive d'un groupement d'intérêt public peut légalement prévoir qu'un ou plusieurs membres du groupement mettront à la disposition de ce dernier des agents contractuels de droit public rémunérés par eux, dès lors, d'une part, que l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France prévoit, dans son principe, la possibilité d'une telle mise à disposition et, d'autre part, qu'aucune disposition particulière du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, n'y fait obstacle.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon (arrêt dit Berkani), p. 535.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 245088
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:245088.20050401
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