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01/04/2005 | FRANCE | N°250609

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 250609


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE 9 TELECOM, dont le siège est ... (92659) ; la SOCIETE 9 TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications lui a notifié le montant prévisionnel de sa contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 et l'a mise en demeure de s'acquitter de sa contribution avant les 20 août et 20 septembre 2002 sous peine d'encourir la sanction prévue à l'article

R.20-42 du code des postes et télécommunications ;

2°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE 9 TELECOM, dont le siège est ... (92659) ; la SOCIETE 9 TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications lui a notifié le montant prévisionnel de sa contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 et l'a mise en demeure de s'acquitter de sa contribution avant les 20 août et 20 septembre 2002 sous peine d'encourir la sanction prévue à l'article R.20-42 du code des postes et télécommunications ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 96/19 du 13 mars 1996 ;

Vu la directive n° 97/33/CE du 30 juin 1997, ensemble l'arrêt du 6 décembre 2001 de la Cour de justice des communautés européennes ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Lévèque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE 9 TELECOM et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE 9 TELECOM, dirigées contre la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a réclamé à celle-ci la somme de 126 000 euros au titre de la contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications pour l'année 2002, ne peuvent être regardées que comme tendant à la décharge de cette contribution ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes qui lui sont assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le code de justice administrative ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-2 du même code : Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe ;

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du service universel des télécommunications constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître en premier ressort du contentieux relatif à cet impôt, établi par le ministre chargé des télécommunications en application du cinquième alinéa de l'article L. 35-3-2° du code des postes et télécommunications ; que, toutefois, les conclusions de la SOCIETE 9 TELECOM, tendant à la décharge de sa contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2002, n'ont pas été précédées d'une réclamation auprès du ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions précitées des articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, les vices allégués dont serait entachée cette décision ne sont pas d'une gravité telle que celle-ci devrait être regardée comme inexistante ; que les conclusions de la société requérante sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE 9 TELECOM demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE 9 TELECOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE 9 TELECOM, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2005, n° 250609
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Lévèque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250609
Numéro NOR : CETATEXT000008231148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-01;250609 ?
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