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01/04/2005 | FRANCE | N°252713

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 252713


Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société en nom collectif Clemme-Delplanque, d'une part, annulé le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille rejetant les conclusions de ladite société tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ai

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Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société en nom collectif Clemme-Delplanque, d'une part, annulé le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille rejetant les conclusions de ladite société tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et restant en litige après un dégrèvement du 30 novembre 1990, et d'autre part, accordé à la SNC la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de la SNC Clemme-Delplanque,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif (SNC) Clemme-Delplanque, qui exploite à Saint-Jans Cappel (Nord) des étangs de pêche à la truite, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; qu'à la suite de cette vérification, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis en recouvrement le 22 mai 1989 pour un montant de 108 281 F (16 507,33 euros) ; qu'après admission partielle de la réclamation formée par la SNC, un dégrèvement en sa faveur a été prononcé le 9 novembre 1990 d'un montant de 23 847 F (3 635,47 euros) par le directeur des services fiscaux du Nord ; que, par un jugement en date du 2 juillet 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et correspondant à l'application du taux normal de cette taxe sur une partie de son activité, au lieu du taux réduit auquel elle estimait avoir droit ; que par l'arrêt en date du 16 octobre 2002, contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif et déchargé la société des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (…) 12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Clemme-Delplanque a pour objet social, notamment, l'exploitation d'étangs, de buvettes et de parcs d'attractions ; qu'en ce qui concerne l'exploitation des étangs, son activité comporte, d'une part, la vente de forfaits de pêche à la journée ou à la demi-journée dans son étang principal, et d'autre part, la vente de truites au poids ou à la pièce ; que dans ce dernier cas, la société laisse à ses clients la possibilité de pêcher eux-mêmes, dans ses petits étangs, les truites achetées, sans modification du prix de vente ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société a appliqué à l'activité de vente de forfaits de pêche le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'administration n'a pas remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la vente directe de truites ; que le redressement restant en litige ne porte donc que sur la vente au poids ou à la pièce des truites déversées dans les petits étangs pour être pêchées par les clients ; que, dès lors que les clients ont acquis ces truites à des tarifs identiques à ceux pratiqués pour la vente directe, cette activité doit être regardée non comme une prestation de services, mais comme la vente de produits de la pisciculture au sens des dispositions de l'article 278 bis précité du code général des impôts ; qu'ainsi, en estimant que cette partie de l'activité de la société constituait la vente en l'état d'un produit de la pêche taxable au taux de 5,50 % en application de ces dispositions, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SNC Clemme-Delplanque.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - CALCUL DE LA TAXE. - TAUX. - TAUX RÉDUIT (ART. 278 BIS DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - VENTE DE PRODUITS DE LA PISCICULTURE N'AYANT SUBI AUCUNE TRANSFORMATION - NOTION.

19-06-02-09-01 Constitue non pas une prestation de services mais la vente en l'état de produits de la pisciculture, au sens et pour l'application de l'article 278 bis du code général des impôts, le fait pour une entreprise de vendre des truites au poids ou à la pièce en laissant aux clients la possibilité de pêcher eux-mêmes dans de petits étangs les truites achetées, dès lors que l'exercice de cette faculté n'emporte aucune modification du prix de la vente ni aucun aléa sur le résultat de la pêche.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2005, n° 252713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 01/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252713
Numéro NOR : CETATEXT000008215677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-01;252713 ?
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