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01/04/2005 | FRANCE | N°254319

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 254319


Vu le recours, enregistré le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 6 du jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé d'accorder à la SA Martell la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

des exercices clos les 30 juin 1984, 30 juin 1985 et 30 juin 1986, du...

Vu le recours, enregistré le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 6 du jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé d'accorder à la SA Martell la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1984, 30 juin 1985 et 30 juin 1986, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de rétablir la SA Martell au rôle de ces impositions, à concurrence de la totalité des sommes dont la décharge lui a été accordée par l'arrêt susmentionné du 17 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA Martell et Compagnie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SA Martell et Compagnie,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Martell et Compagnie, société holding d'un groupe ayant pour activité la production et la commercialisation d'eaux-de-vie de cognac, a pris le 15 décembre 1986 la nouvelle dénomination sociale de SA Martell ; qu'à la même date, la dénomination sociale de SA Martell et Compagnie a été reprise par une autre société du groupe, la société d'exploitation du cognac Martell, constituée le 18 septembre 1986 ; que le centre de formalités des entreprises compétent et par voie de conséquence, l'administration fiscale, ont été informés de ces changements le 28 janvier 1987 ; que le 11 mai 1987, l'administration fiscale a notifié à la SA Martell et Compagnie un avis de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos entre le 30 juin 1984 et le 30 juin 1986 ; que l'administration fiscale a procédé sur cette base à une vérification de la comptabilité de la SA Martell ; que cette vérification de comptabilité a donné lieu à des suppléments d'impôt sur les sociétés et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, notifiés à la SA Martell les 19 et 21 décembre 1987, et mis en recouvrement le 30 novembre 1988 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé la décharge de ces impositions et pénalités dont elle a estimé qu'elles procédaient d'un avis de vérification de comptabilité irrégulier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable qu'elle entend le soumettre à une vérification de comptabilité ; que le changement de dénomination sociale de la SA Martell et Compagnie en S.A. Martell est resté sans effet sur les obligations fiscales pesant sur la société ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification en date du 11 mai 1987 notifié à la SA Martell et Compagnie indiquait que l'administration fiscale examinerait la comptabilité des exercices clos entre le 30 juin 1984 et le 30 juin 1986 ; que la société d'exploitation du cognac Martell, qui a repris le 15 décembre 1986 la dénomination sociale de SA Martell et Compagnie, n'a été constituée que le 18 septembre 1986 ; que la vérification annoncée ne pouvait donc pas concerner la comptabilité de cette dernière société, faute pour elle d'exister, sous une quelconque dénomination sociale, entre le 1er juillet 1984 et le 30 juin 1986 ; que, par suite, la vérification annoncée par l'avis du 11 mai 1987 concernait nécessairement la comptabilité de la SA Martell ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'erreur commise par l'administration était de nature à provoquer une confusion sur la société effectivement concernée par la vérification, et qu'en conséquence, la SA Martell n'avait pas été dûment informée par l'avis en date du 11 mai 1987 de l'imminence d'une vérification de sa comptabilité, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA Martell n'est pas fondée à soutenir que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité notifiée par un avis du 11 mars 1987, ainsi que les pénalités y afférentes, résulteraient d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de la créance détenue par la SA Martell sur la société civile immobilière Paradis-Prat :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 239 ter du code général des impôts, les associés des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; que si cette règle n'a pas pour effet de priver les mêmes associés de la faculté qu'ils tiennent de l'article 39-1-5°) du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité de la société rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de cette dernière, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors, seulement, ils pourront déduire la part qui leur revient ;

Considérant que la SA Martell détenait, au cours de l'exercice clos le 30 juin 1984, 80 % du capital social de la société civile immobilière Paradis-Prat, ayant pour activité la construction d'immeubles situés à Marseille en vue de leur vente ; que la SA Martell a fait figurer, au bilan de l'exercice clos le 30 juin 1984, une provision pour créance douteuse d'un montant de 15 965 976 F correspondant aux avances en compte courant d'associé consenties à la société civile immobilière Paradis-Prat ; que la somme ainsi versée à la société civile immobilière, en réponse à ses appels de fonds, était destinée au financement de son activité en vue de l'accomplissement de son objet social ; que, dès lors, le risque pour la SA Martell de perdre sa créance est indissociable de la perte qui sera, dans cette hypothèse, constatée dans les écritures de la société lors de l'achèvement de ses opérations, et dont en tant qu'associée, elle pourra alors imputer la part correspondant à sa participation sur ses propres résultats ; qu'il suit de là que c'est à tort que la SA Martell a cru pouvoir constituer une provision en vue de faire face, par anticipation, à la perte, jugée probable, de la créance qu'elle avait acquise sur la société civile immobilière Paradis-Prat ; que la SA Martell n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas procéder à la réintégration de la provision susmentionnée de 15 965 976 F dans ses bases d'imposition soumises à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne les frais et amortissements afférents à la résidence de Chanteloup :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que l'entretien de ces résidences ... ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la résidence de Chanteloup était utilisée par la SA Martell, pendant les exercices clos entre le 30 juin 1984 et le 30 juin 1986, pour recevoir sa clientèle et ses fournisseurs, dans le cadre de séminaires visant à promouvoir ses produits ; que cette résidence était donc utilisée à des fins commerciales et publicitaires ; que nonobstant cette affectation, et dès lors que la résidence ne pouvait être regardée comme convertie en bâtiment d'exploitation ou en un immeuble commercial, elle avait conservé le caractère d'une résidence de plaisance et d'agrément au sens et pour l'application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA Martell invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations combinées du 6 de l'instruction 4 C 4741, mise à jour au 1er octobre 1992, et du 2 de l'instruction 4 C 4743, mise à jour au 15 février 1986, en vertu desquelles la déduction des charges résultant de l'entretien des résidences d'agrément ou de plaisance est autorisée pour les entreprises qui justifient que l'acquisition de ces résidences est faite en vue de la location, la sous-location ou de l'exploitation commerciale ; qu'ainsi qu'il a été dit, les clients et les fournisseurs qui sont reçus à la résidence de Chanteloup à l'invitation de la SA Martell, ne sont tenus à aucune contribution financière directe en contrepartie de l'utilisation de la résidence ; qu'il suit de là que la résidence de Chanteloup est utilisée par la SA Martell pour ses propres besoins et ne peut être regardée comme faisant l'objet d'une location, d'une sous-location ou d'une exploitation commerciale par la SA Martell ; qu'ainsi, à supposer même que les deux instructions susmentionnées aient été en vigueur à la date des faits de l'espèce, la SA Martell ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant en dernier lieu que la SA Martell invoque également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations combinées du 7 de l'instruction 4 C 4741, mise à jour au 1er octobre 1992, et du 2 de l'instruction 4 C 4743, mise à jour au 15 février 1986, selon lesquelles la justification du caractère déductible est apportée lorsqu'il peut être démontré que l'entreprise a précisément pour objet, exclusif ou non, la vente, la location ou toute autre forme d'exploitation lucrative des biens à propos desquels ont été engagées les dépenses qu'il s'agit d'admettre en déduction ; que toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA Martell ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède que les amortissements et les frais résultant de l'entretien de la résidence de Chanteloup ne sont pas au nombre des charges déductibles du résultat fiscal en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, la SA Martell n'est pas fondée à demander la déduction de ces dépenses des bases d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dû pour les exercices clos entre le 30 juin 1984 et le 30 juin 1986 ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'une part, la somme de 1 000 euros demandée par la SA Martell devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et, d'autre part, la somme de 5 000 euros demandée par la SA Martell devant le Conseil d'Etat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SA Martell devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SA Martell tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Martell and Co.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254319
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 254319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254319.20050401
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