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01/04/2005 | FRANCE | N°258977

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 258977


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Janine Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un an dont huit mois avec sursis prise le 28 octobre 1998 par la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile ;de ;France de l'ordre de

s médecins ;

2°) de mettre à la charge du conseil...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Janine Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un an dont huit mois avec sursis prise le 28 octobre 1998 par la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile ;de ;France de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du médecin conseil chef de l'échelon local des Hauts ;de ;Seine,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative fait obligation à la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf impossibilité tenant à la nature de cette juridiction, dans une autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la décision annulée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, eu égard à la nature de cette juridiction, qui est la seule compétente pour connaître en appel du contentieux du contrôle technique concernant les médecins, pouvait statuer, le 26 juin 2003, dans une formation comprenant deux de ses membres qui avaient siégé le 21 mai 2001, lors de son premier examen de l'affaire, avant cassation et renvoi par le Conseil d'Etat, sans méconnaître, ni les dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, ni les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948, applicable à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en vertu de l'article R. 145 ;21 du code de la sécurité sociale, un des membres composant la section des assurances sociales est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier, pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas eu pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; que ni ces stipulations, ni le respect du principe du contradictoire n'imposaient que le texte de l'exposé de l'affaire par le rapporteur lors de l'audience fût préalablement communiqué aux parties ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a été mise en mesure devant le juge du fond de présenter utilement sa défense sur le grief tiré du caractère dangereux des thérapeutiques prescrites à certains de ses patients ;

Sur le bien ;fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la section des assurances sociales aurait dénaturé les faits dont elle était saisie en estimant que les traitements prescrits par Mme Y associaient de manière inutile et risquée des médicaments pouvant avoir des effets secondaires dangereux pour les patients ; qu'en regardant ces faits comme contraires aux obligations découlant de l'article 18 du code de déontologie, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et en vertu duquel le médecin doit s'interdire, dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié, la section des assurances sociales n'a pas inexactement qualifié ces faits ; qu'en jugeant que les faits reprochés étaient contraires à l'honneur professionnel et à la probité et, par suite échappaient au bénéfice de l'amnistie instituée par les lois du 3 août 1995 et du 6 août 2002, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine Y, au médecin conseil chef de service de l'échelon local des Hauts ;de ;Seine, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2005, n° 258977
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258977
Numéro NOR : CETATEXT000018076568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-01;258977 ?
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