Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Mohammed X, demeurant s/c ..., Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, par sa lettre en date du 9 juillet 2003, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas bornée à formuler des recommandations à l'attention de M. X, comme le soutient le ministre des affaires étrangères, mais a opposé un rejet à la demande de ce dernier tendant au réexamen des décisions de refus de visa que lui avait opposées le consul général de France à Alger ; que cette décision fait grief à M. X ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X ne serait pas recevable ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'aucune demande de visa au nom du requérant n'avait été enregistrée par les autorités consulaires ; que M. X établit toutefois, par les pièces, et notamment les accusés de réception, qu'il produit, avoir déposé plusieurs demandes de visa, en particulier les 29 septembre 2002, 19 octobre 2002 et 19 novembre 2002 ; que le ministre des affaires étrangères, qui se borne à contester l'existence de ces demandes, sans autre précision, ne contredit pas utilement le requérant ; que, dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France repose sur des faits matériellement inexacts ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 juillet 2003 rejetant le recours de M. X est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Mohammed X et au ministre des affaires étrangères.