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01/04/2005 | FRANCE | N°261578

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 261578


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Salah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord fr...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Salah X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Lévèque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2003, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 2 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'une part, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il a fait des études supérieures sérieuses en littérature comparée à l'université de Paris III Sorbonne Nouvelle et que l'arrêté attaqué l'empêche de poursuivre sa carrière d'enseignant-chercheur de cette université, pour laquelle il a reçu un avis favorable des autorités universitaires, il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1951, qui séjournait en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant depuis janvier 1994, avait achevé ses études et n'était plus inscrit en université depuis la fin de l'année universitaire 2001-2002, que le renouvellement de son titre de séjour étudiant lui avait été refusé le 27 janvier 2003 et qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation lui permettant d'exercer une activité ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté litigieux méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui (...) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2003 décidant son renvoi dans son pays d'origine, M. X fait état de menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Algérie, en raison de son activité professionnelle de professeur de français et de son appartenance à la communauté francophone, d'une part, il se borne à faire état du climat général d'insécurité régnant en Algérie et des actes de terrorisme commis dans sa région d'origine, sans apporter de justifications probantes qui permettraient de tenir pour établie la réalité des risques personnels allégués, d'autre part, il n'est pas contesté que, depuis son entrée en France le 23 janvier 1994 sous couvert d'un visa étudiant , M. X n'a jamais sollicité l'asile territorial et s'est rendu chaque année en Algérie, où résident son épouse et leurs enfants ; que, par suite, le PREFET DE POLICE a pu, sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider le renvoi de M. X vers son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Salah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261578
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 261578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Lévèque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261578.20050401
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