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01/04/2005 | FRANCE | N°262078

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 01 avril 2005, 262078


Vu l'arrêt en date du 18 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 343-3 du code de justice administrative, la requête dont elle a été saisie par la COMMUNE DE VILLEPINTE ;

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 7 septembre et 26 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la COMMUNE DE VILLEPINTE, agissant par son maire en exercice, demande :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reje

té les conclusions des communes de Villepinte, Drancy et Aulnay-sou...

Vu l'arrêt en date du 18 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 343-3 du code de justice administrative, la requête dont elle a été saisie par la COMMUNE DE VILLEPINTE ;

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 7 septembre et 26 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la COMMUNE DE VILLEPINTE, agissant par son maire en exercice, demande :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions des communes de Villepinte, Drancy et Aulnay-sous-Bois tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le comité syndical du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye au cours de sa séance du 12 avril 2001 et relatives, d'une part, à l'élection du président et des membres du bureau ainsi que de la commission d'appel d'offres de ce syndicat et, d'autre part, aux délégations d'attributions au président et aux membres du bureau et à l'approbation du règlement intérieur ;

2°) d'annuler ces délibérations ;

3°) de mettre à la charge du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 6 juillet 2001, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions des communes de Villepinte, Drancy et Aulnay-sous-Bois tendant à l'annulation des délibérations adoptées le 12 avril 2001 par le comité syndical du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye et relatives, d'une part, à l'élection du président, du bureau et de la commission d'appel d'offres du syndicat et, d'autre part, au règlement intérieur et aux délégations d'attributions au président et aux membres du bureau ; que, par un arrêt du 18 novembre 2003, la cour administrative d'appel de Paris, estimant que ce litige relevait, à titre principal, du contentieux électoral, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 343-3 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de l'appel formé par la COMMUNE DE VILLEPINTE contre ce jugement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux maires et aux adjoints, dont fait partie l'article précité, sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées qu'un litige portant sur la désignation du président, des membres du bureau et de la commission d'appel d'offres par le comité d'un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales ; que dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel des conclusions tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le comité syndical du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye au cours de sa séance du 12 avril 2001 relatives à l'élection du président, des membres du bureau et de la commission d'appel d'offres de ce syndicat ;

Considérant que les conclusions dirigées contre les délibérations relatives aux délégations d'attributions au président et aux membres du bureau et à l'adoption du règlement intérieur présentent un lien de connexité avec les conclusions tendant à l'annulation des élections susmentionnées ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat statuant en cause d'appel comme juge de l'excès de pouvoir d'en connaître ;

Sur les conclusions relatives à l'élection du président, des membres du bureau et de la commission d'appel d'offres du syndicat :

Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE VILLEPINTE est membre du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye ne la rend pas recevable à contester les opérations électorales intervenues au sein du comité syndical de ce dernier dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'électeur ; que ses conclusions d'appel tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles il a été procédé aux élections litigieuses sont irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux délégations d'attributions au président et aux membres du bureau et à l'adoption du règlement intérieur :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales le mandat des délégués des communes est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. / Après le renouvellement général des conseillers municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires (…) ; qu'en vertu du cinquième alinéa de cet article : A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué et par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet ; que ces dispositions tendent à assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, en limitant la période durant laquelle, après le renouvellement général de leurs conseils municipaux, leurs organes ne peuvent qu'expédier les affaires courantes ; que le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-8 n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité ; que s'il est loisible au président sortant de l'établissement de convoquer le nouveau comité syndical pour une date antérieure au terme de ce délai, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux n'ont pas encore été en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués et présentent, pour ce motif, une demande de report ; qu'en revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président sortant peut légalement réunir le comité syndical ; que la représentation des communes défaillantes est alors régie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 5211-8 ;

Considérant que l'élection des maires de toutes les communes du syndicat a eu lieu au plus tard le dimanche 25 mars, suivant le second tour de scrutin, ainsi que l'imposait l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, ce qui portait au vendredi 20 avril 2001 la date à laquelle devait, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5211 ;8, être réuni le nouveau comité syndical ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en décidant, alors que ce délai n'était pas expiré, de maintenir la réunion du comité syndical au 12 avril, en dépit de l'intention annoncée du maire de Drancy de réunir son conseil municipal à cette même date pour désigner ses délégués et de la demande de report dont il l'avait en conséquence saisi le 9 avril, le président sortant du comité syndical a méconnu les dispositions législatives susrappelées ; que, par suite, la procédure d'adoption des délibérations litigieuses est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPINTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 2001 attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 12 avril 2001 du comité syndical relatives aux délégations d'attributions au président du syndicat et aux membres du bureau et à l'adoption du règlement intérieur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par application de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays-de-France et de l'Aulnoye une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Villepinte et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE VILLEPINTE et autres dirigées contre les délibérations du 12 avril 2001 du comité syndical du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays-de-France et de l'Aulnoye relatives aux délégations d'attributions au président du syndicat et aux membres du bureau et à l'adoption du règlement intérieur et lesdites délibérations sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées en cause d'appel et en premier ressort par la COMMUNE DE VILLEPINTE et autres est rejeté.

Article 3 : Le syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays-de-France et de l'Aulnoye versera à la COMMUNE DE VILLEPINTE une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPINTE, au syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays-de-France et de l'Aulnoye, à la commune de Drancy, à la commune d'Aulnay-sous-Bois et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262078
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COOPÉRATION. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES. - OPÉRATIONS ÉLECTORALES VISANT À DÉSIGNER LES ORGANES DIRIGEANTS D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - RÈGLES DE CONVOCATION DU NOUVEAU COMITÉ SYNDICAL APRÈS RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL DES CONSEILLERS MUNICIPAUX (ART. L. 5211-8 DU CGCT) - A) DÉLAI DE CONVOCATION (DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE) - OBJET - NATURE - B) POUVOIR DE CONVOCATION DU PRÉSIDENT SORTANT DE L'ÉTABLISSEMENT - NATURE - 1) AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI - FACULTÉ - LIMITE - OBLIGATION DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE DE REPORT D'UN CONSEIL MUNICIPAL N'AYANT PAS ÉTÉ EN MESURE DE DÉSIGNER SES MEMBRES [RJ1] - 2) APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI - COMPÉTENCE DE PLEIN DROIT - CONSÉQUENCES SUR LA REPRÉSENTATION DES COMMUNES DÉFAILLANTES.

135-05-01-01 a) Le délai, mentionné à l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel après le renouvellement général des conseillers municipaux l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires, s'il a pour objet de limiter, dans le but d'assurer la continuité du fonctionnement de tels établissements, la période durant laquelle leurs organes ne peuvent qu'expédier les affaires courantes, n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité.,,b) 1) S'il est loisible au président sortant de l'établissement de convoquer le nouveau comité syndical pour une date antérieure au terme de ce délai, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux n'ont pas encore été en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués et présentent, pour ce motif, une demande de report.,,2) En revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président sortant peut légalement réunir le comité syndical. La représentation des communes défaillantes est alors régie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 5211-8, aux termes desquelles la commune défaillante est représentée dans ce cas au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué et par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 juin 1990, Philippe et autres c/ Rossot, p. 165.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 262078
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262078.20050401
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