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01/04/2005 | FRANCE | N°262353

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 262353


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Pierre X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Pierre X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Lévèque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France et qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'en particulier, la circonstance qu'il aurait été titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités allemandes, titre qui n'ouvre pas droit à la libre circulation dans l'espace Schengen en vertu de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, ne permet pas de regarder son entrée en France comme régulière ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 1° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y, né le 20 janvier 1979, fait valoir qu'il est entré en France le 14 novembre 2002 pour y poursuivre ses études, qu'il est inscrit en 1ère année de BTS depuis septembre 2003 et que deux oncles, dont l'un de nationalité française, vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 29 juillet 2003 porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Y, qui est célibataire sans charge de famille et dont les parents résident au Cameroun, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 9 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. Y n'entrait pas dans le cas prévu au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et faisant ainsi obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 9 octobre 2003 doit être regardée comme fixant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite ; que la circonstance que le Cameroun ne soit pas explicitement mentionné dans cette décision est sans influence sur sa régularité ;

Considérant que, si M. Y soutient qu'il a le droit de séjourner en Allemagne, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le Cameroun comme pays de destination ;

Considérant que la circonstance que le juge des liberté ait mis fin à la rétention de l'intéressé est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Pierre X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262353
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 262353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Lévèque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262353.20050401
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