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01/04/2005 | FRANCE | N°262583

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 262583


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 septembre 2003 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouverneme

nt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'e...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 septembre 2003 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26, ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 2 avril 2003 par la préfecture de police que Mme Y communique très difficilement en français, qu'elle ne sait ni le lire ni l'écrire et que, si elle suivait depuis le mois d'octobre 2002 des cours d'alphabétisation plusieurs fois par semaine, ses progrès étaient limités ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a pu légalement s'opposer, pour défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par l'intéressée ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., épouse Y et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262583
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 262583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262583.20050401
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