La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2005 | FRANCE | N°262687

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 262687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ECOSITA, dont le siège est ... Z.A.C. des Bocques à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA ECOSITA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement rendu le 9 juin 1999 par le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête tendant à la réduction

des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ECOSITA, dont le siège est ... Z.A.C. des Bocques à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA ECOSITA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement rendu le 9 juin 1999 par le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 22-1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA ECOSITA,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que la SA ECOSITA, qui exerce une activité de collecte et de traitement des déchets industriels et ménagers, eut formulé des demandes tendant à obtenir le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale, qui a accueilli partiellement ces demandes, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, le montant de la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés versée par la SA ECOSITA à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; que par un arrêt en date du 14 octobre 2003, la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement rendu le 9 juin 1999 par le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté la requête de la SA ECOSITA tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dans sa rédaction alors applicable : Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés (...). Le montant de cette taxe est nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée, mais également des taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise ; que le montant de la taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975, qui est perçue à l'occasion de la réception des déchets dans l'installation de stockage ou d'élimination des déchets, et a pour assiette le tonnage des déchets réceptionnés, est obligatoirement supporté par le bénéficiaire de la prestation assurée par l'exploitant de l'installation de stockage ; que, par suite, cette taxe est au nombre de celles qui doivent être exclues de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle auquel a droit l'exploitant en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, en estimant que cette taxe ne pouvait être exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la SA ECOSITA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ECOSITA s'est acquittée du paiement à l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 précitée pour un montant de 5 249 060 F pour l'année 1994, de 6 896 325 F pour l'année 1995 et de 8 395 485 F pour l'année 1996 ; que la SA ECOSITA est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement du 9 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens et la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, du fait du refus par l'administration d'exclure les montants mentionnés ci-dessus de la valeur ajoutée déterminant le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que la SA ECOSITA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 14 octobre 2003 et le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA ECOSITA a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 sont réduites, respectivement, de 28 005,6 euros (183 717 F), 39 948,3 euros (262 061 F) et 48 632,3 euros (319 028 F).

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la SA ECOSITA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ECOSITA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262687
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 262687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262687.20050401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award