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01/04/2005 | FRANCE | N°262862

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 262862


Vu l'ordonnance, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement n° 0203985-53 du 1er octobre 2003, par lequel le président délégué du tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Marie Y, a accordé à l'intéressée la décharge de la redevance de l

'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'année 2001 ;

Vu les...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement n° 0203985-53 du 1er octobre 2003, par lequel le président délégué du tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme Marie Y, a accordé à l'intéressée la décharge de la redevance de l'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'année 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel de Lyon a rejeté le 2 décembre 2001 la réclamation de Mme Y tendant à l'exonération de la redevance à laquelle elle était assujettie pour l'année 2001, prévue par les dispositions de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, alors en vigueur, aux termes desquelles : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie ...b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % ;

Considérant que pour demander, en application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 2003, qui a déchargé Mme Y de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, mise à sa charge pour l'année 2001, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se borne à soutenir que la condition d'invalidité posée par les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992 doit être appréciée à la date d'exigibilité de la redevance ; que ce moyen est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il n'est dès lors pas recevable ; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Marie Y.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262862
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 262862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262862.20050401
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