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01/04/2005 | FRANCE | N°263510

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 263510


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses arrêtés du 19 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X et fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et

dans l'attente de cette décision de lui délivrer une autorisation provisoir...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses arrêtés du 19 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X et fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et dans l'attente de cette décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus d'asile territorial litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X affirme avoir reçu en 1999 à son domicile, en Algérie, une lettre envoyée par des terroristes armés le menaçant de mort, qui n'est pas produite par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'il a attendu deux ans pour fuir son pays et qu'il n'a pas fait état de nouvelles menaces entre 1999 et 2001, année de son arrivée en France ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués décidant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 16 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le droit d'asile résultant, selon lui, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les autres moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme M. X, ce dernier a été entendu à la préfecture le 16 juillet 2002 après avoir au préalable rempli et signé le questionnaire relatif à une demande d'asile territorial ; que son dossier a été transmis au ministre de l'intérieur qui a saisi le ministre des affaires étrangères et que ce dernier a émis un avis défavorable le 6 novembre 2002 ; que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial n'a pas à être motivée ; qu'il en est de même de l'avis du ministre des affaires étrangères ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Degos et M. Sekutowicz-Lebrigant, auteurs des actes litigieux, ont reçu régulièrement délégation à fin de signer de tels actes, respectivement, par arrêté du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2002, publié au Journal officiel du 8 novembre 2002, et par décret du 25 avril 2002, publié au Journal officiel du 27 avril 2002 et qu'ainsi la décision contestée n'est pas entachée d'incompétence ; qu'enfin, si M. X prétend que l'ensemble des pièces du dossier n'a pas été transmis au ministre de l'intérieur, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial doit être écartée ;

Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 18 mars 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE L'ISERE a donné à M. Dominique Blais, secrétaire général, délégation pour signer notamment les actes relatifs au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui sont à l'origine de son intervention ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'une des catégories visées aux articles 12bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X, avant de refuser le titre de séjour demandé et qu'ainsi, contrairement aux allégations de M. X, il ne s'est pas cru lié par la décision du ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision refusant le titre de séjour doit être écartée ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2003, de la décision du PREFET DE L'ISERE du 25 mars 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus ;

Considérant que, par un arrêté du 26 mai 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE L'ISERE a donné à M. Blais, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'il sont, par suite, suffisamment motivés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X dispose d'attaches familiales en France ou qu'il soit dépourvu de telles attaches en Algérie ; qu'ainsi l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, méconnaisse les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble annulant ses arrêtés du 19 novembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263510
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 263510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263510.20050401
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