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01/04/2005 | FRANCE | N°264083

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 264083


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Mathieu X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) la condamnation solidairement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et du lycée français de Bruxelles à lui verser la somme de 490,70 euros en remboursement des frais de scolarité qui ont été indûment perçus ;

2°) la mise à la charge solidairement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et du lycée français de Bruxelles de la somme de 1

500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Mathieu X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) la condamnation solidairement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et du lycée français de Bruxelles à lui verser la somme de 490,70 euros en remboursement des frais de scolarité qui ont été indûment perçus ;

2°) la mise à la charge solidairement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et du lycée français de Bruxelles de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le courrier adressé le 7 octobre 2003 par M. et Mme X au proviseur du lycée Jean Monnet de Bruxelles tendait seulement à une modification des règles fixant le montant des droits de scolarité pour l'année scolaire 2003-2004 et ne comportait aucune demande relative au versement d'une indemnité ou au remboursement de sommes qui auraient été indûment perçues au titre de cette année ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle a été rejetée cette demande ne peut être regardée comme une décision ayant lié le contentieux sur des conclusions à caractère pécuniaire ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et du lycée Jean Monnet de Bruxelles, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes, la somme que M. et Mme X leur demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mathieu X, au proviseur du lycée Jean Monnet de Bruxelles, à la directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264083
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 264083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264083.20050401
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