Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Mathieu X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) la condamnation solidairement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et du lycée français de Bruxelles à lui verser la somme de 490,70 euros en remboursement des frais de scolarité qui ont été indûment perçus ;
2°) la mise à la charge solidairement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et du lycée français de Bruxelles de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le courrier adressé le 7 octobre 2003 par M. et Mme X au proviseur du lycée Jean Monnet de Bruxelles tendait seulement à une modification des règles fixant le montant des droits de scolarité pour l'année scolaire 2003-2004 et ne comportait aucune demande relative au versement d'une indemnité ou au remboursement de sommes qui auraient été indûment perçues au titre de cette année ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle a été rejetée cette demande ne peut être regardée comme une décision ayant lié le contentieux sur des conclusions à caractère pécuniaire ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et du lycée Jean Monnet de Bruxelles, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes, la somme que M. et Mme X leur demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mathieu X, au proviseur du lycée Jean Monnet de Bruxelles, à la directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.