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01/04/2005 | FRANCE | N°264223

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 264223


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements des 13 juin et 28 novembre 2003 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civile

s et militaires de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements des 13 juin et 28 novembre 2003 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ;

4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension par l'allocation d'une rente ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 28 novembre 2003, le tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus du ministre de la défense en date du 13 novembre 2002 de réviser les bases de liquidation de sa pension de retraite ; que M. X se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur les moyens dirigés contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentées à titre principal par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12, du même code ; que l'erreur invoquée par M. X qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 14 novembre 1994 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi le 7 octobre 2002, le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l' article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires étaient opposables à la demande de révision de pension de M. X ; qu'en conséquence, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'il a présentées à titre principal ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ;

Considérant que le magistrat délégué du tribunal administratif a estimé irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration, les conclusions subsidiaires de M. X tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la faute du gouvernement résultant du refus de ce dernier de mettre en conformité dans un délai raisonnable, les dispositions des articles L. 12 b) et R. 13 avec la décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 ; que le ministre n'a pas fait valoir, devant le tribunal administratif que la requête était irrecevable ; qu'il ne ressort pas des minutes du jugement attaqué que les parties ont été avisées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office par la juridiction ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les conclusions indemnitaires analysées ci-dessus ont en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de la pension ; que, par suite, ces conclusions, entachées d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, peuvent en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 611-8 du code de justice administrative précitées, être rejetées sans instruction et sans qu'il soit besoin de communiquer le moyen soulevé d'office aux parties ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 18 novembre 2003 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Papeete et le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3° : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2005, n° 264223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264223
Numéro NOR : CETATEXT000008210953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-01;264223 ?
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