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01/04/2005 | FRANCE | N°265495

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 265495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Investissement Brico Immobilier Spécifique l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 1 900 m² à l'enseigne Mr X... spécialisé dans la distribution d'arti

cles pour le jardinage et le bricolage, à Tullins (Isère) ;

2°) de mettr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Investissement Brico Immobilier Spécifique l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 1 900 m² à l'enseigne Mr X... spécialisé dans la distribution d'articles pour le jardinage et le bricolage, à Tullins (Isère) ;

2°) de mettre à la charge solidairement de la SCI Investissement Brico Immobilier Spécifique et de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (...) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone (...) 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise (...) ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à la création d'un magasin M. X... à Tullins (Isère), la SCI Investissement Brico Immobilier Spécifique a défini une zone de chalandise incluant des communes situées à plus de 20 kilomètres de Tullins en direction de Vinay ; qu'elle a, en revanche, écarté de cette même zone des communes de l'agglomération de Voiron situées à 10 kilomètres de Tullins environ et dont la durée d'accès par rapport au lieu d'implantation du projet était inférieure à celle concernant d'autres commerces situés à l'intérieur de la zone de chalandise ; que cette exclusion était motivée par la circonstance que sont implantées sur le territoire de ces communes deux grandes surfaces spécialisées dans la vente d'articles de bricolage et de jardinage, d'une surface de 5 400 et 4 500 m2, distantes, selon le pétitionnaire lui-même, de moins de 15 minutes en temps d'accès automobile de l'équipement autorisé par la décision attaquée ; qu'en se fondant sur une telle définition de la zone de chalandise, qui n'a pas été rectifiée au cours de l'instruction, la commission nationale d'équipement commercial s'est prononcée sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par le législateur ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'illégalité et que la SOCIETE BRICORAMA est fondée à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Investissement Brico Immobilier Spécifique et la même somme à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 janvier 2004 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat et la SCI Investissement Brico Immobilier Spécifique verseront à la SOCIETE BRICORAMA la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la commission nationale d'équipement commercial, à la SCI Investissement X... Immobilier Spécifique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265495
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 265495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265495.20050401
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