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01/04/2005 | FRANCE | N°266268

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 266268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 20 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2003 par laquelle le juge des référés, statuant en matière fiscale, a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie qu'il a offerte au comptable du trésor de Rambouillet à l'

appui d'une demande de sursis de paiement des compléments d'impôt sur le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 20 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2003 par laquelle le juge des référés, statuant en matière fiscale, a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie qu'il a offerte au comptable du trésor de Rambouillet à l'appui d'une demande de sursis de paiement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 soit regardée comme propre à assurer le recouvrement de la créance du trésor ;

2°) en réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2003 du juge des référés, statuant en matière fiscale, du même tribunal et de décider que la garantie proposée est suffisante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Le Web, qui exerce une activité de voyance par Internet, son exploitant, M. X a fait l'objet d'un rappel d'impôt établi au titre des revenus des années 1998 à 2000 ; qu'il a formé une réclamation contre cette imposition en l'assortissant d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par une décision du 14 novembre 2003, le comptable du Trésor a refusé d'accorder le sursis sollicité, au motif que la réalisation de la garantie offerte par M. X était aléatoire ; que M. X se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a confirmé l'ordonnance du 22 décembre 2003 du juge du référé du même tribunal, statuant en matière fiscale, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que la garantie offerte était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor pour laquelle il sollicitait le sursis de paiement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. ;

Considérant qu'en jugeant que les résultats du fonds de commerce Le Web que le requérant proposait en nantissement reposaient essentiellement sur le volume de publicité entreprise de par la volonté de ses dirigeants alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise produite par M. X devant le tribunal administratif que, malgré la réduction de 65 % du budget consacré à la publicité lors de l'exercice clos en 2001, le résultat du fonds de commerce avait connu une hausse sensible et son chiffre d'affaires n'avait pas subi de baisse significative, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une dénaturation des faits de l'espèce ; que M. X est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droit et intérêts de retard, au titre des années 1998 à 2000 demandées à M. X s'élevaient à 2 405 452 euros ; que M. X fait valoir que si l'expertise produite estime à 1 930 019 euros en 2000 la valeur du fonds de commerce qu'il propose en garantie, l'évolution de son chiffre d'affaires et de son résultat comptable en 2001 et 2002 lui confère une valeur largement supérieure à celle des impositions à garantir ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la pérennité de la valeur du fonds de commerce proposé en garantie n'est pas établie par cette estimation qui ne prend pas en compte le caractère particulièrement volatil de la clientèle dans le secteur d'activité de la société Le Web face à une concurrence croissante résultant de la multiplication des fonds de commerce proposant des prestations comparables ; qu'ainsi, l'ensemble des valeurs composant le fonds de commerce de la société Le Web ne peut être regardé, en l'espèce, comme répondant aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance dont il fait appel, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Versailles a jugé cette garantie insuffisante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X devant le Conseil d'Etat ainsi que ses conclusions devant le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Versailles sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2005, n° 266268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 01/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266268
Numéro NOR : CETATEXT000008214306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-01;266268 ?
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