Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Linda X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a ordonné qu'elle soit soumise à une expertise médicale en application des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4112-7 du code de la santé publique : Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes de nationalié française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131, L. 4141-3 ou L. 4151-5 peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article R. 4112-2 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4112-2 du même code : Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. ;
Considérant que la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a ordonné que la requérante soit soumise à une expertise médicale, en application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, est une mesure non détachable de la procédure à la suite de laquelle ce conseil sera amené à se prononcer sur la demande de l'intéressée tendant à être inscrite sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger ; qu'elle ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la requête de Mme X doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Linda X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.