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01/04/2005 | FRANCE | N°269808

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 269808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le Premier président de la Cour des comptes, rejetant son recours gracieux formé le 12 mars 2004 à l'encontre de la décision du 19 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2004 en qualité de père de trois enfant

s, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le Premier président de la Cour des comptes, rejetant son recours gracieux formé le 12 mars 2004 à l'encontre de la décision du 19 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2004 en qualité de père de trois enfants, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions - dont la portée n'a pas été modifiée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites - sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 19 janvier 2004 par laquelle le Premier président de la Cour des comptes a refusé à M. X, père de trois enfants dont il a assuré l'éducation, le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension prévue par ces textes à compter du 1er janvier 2004, est entachée, sur ce point, d'illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la première décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 19 janvier 2004 du Premier président de la Cour des comptes et la décision rejetant le recours gracieux formé contre la première décision sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José X, à la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269808
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 269808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269808.20050401
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