La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2005 | FRANCE | N°270613

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 270613


Vu 1°), sous le n° 270613, la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René YX, demeurant à Saint-Merd-de-Lapleau (19320) ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2004 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection de M. Pierre ZY en qualité de conseiller général du canton d'Eygurande (Corrèze) et, d'autre part, à la transmission du dossier au procureur de la République au

x fins de poursuites judiciaires ;

Vu 2°), sous le n° 270615, la ...

Vu 1°), sous le n° 270613, la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René YX, demeurant à Saint-Merd-de-Lapleau (19320) ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2004 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection de M. Pierre ZY en qualité de conseiller général du canton d'Eygurande (Corrèze) et, d'autre part, à la transmission du dossier au procureur de la République aux fins de poursuites judiciaires ;

Vu 2°), sous le n° 270615, la requête enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René YX ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2004 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Bertrand AY en qualité de conseiller général du canton de Lapleau (Corrèze) à l'occasion du scrutin du 21 mars 2004 ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 270616, la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René YX ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2004 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Louis BY en qualité de conseiller général du canton de La Roche Canillac (Corrèze) ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 270617, la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René YX ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2004 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Pierre CY en qualité de conseiller général de la Corrèze ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 270618, la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René YX ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2004 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Bernadette Y en qualité de conseiller général du canton de Corrèze (Corrèze) à l'occasion du scrutin du 21 mars 2004, ainsi que l'ensemble des élections cantonales du 21 mars 2004 dans le département de la Corrèze ;

....................................................................................

Vu 6°), sous le n° 277800, la requête, enregistrée le 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René YX ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler des élections municipales, cantonales et régionales qui se sont déroulées dans les départements de la Charente et de la Corrèze ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 270613, 270615, 270616, 270617, 270618 et 277800 de M. et Mme YX présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ;

Considérant que, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, M. et Mme YX n'ont pas produit la décision de leur organisme de tutelle les autorisant à présenter les requêtes susvisées ; que, par suite, lesdites requêtes ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme YX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270613
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 270613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270613.20050401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award