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01/04/2005 | FRANCE | N°273316

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 273316


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Méréville (Essonne) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Franck X en qualité de conseiller général du canton de Méréville ;r>
3°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 2 000 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Méréville (Essonne) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Franck X en qualité de conseiller général du canton de Méréville ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 114 du code électoral, en cas de renouvellement d'une série sortante et lorsqu'il a sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi qu'il est tenu de le faire en application des dispositions de l'article L. 118-2 de ce même code, le tribunal administratif, saisi d'une protestation formée contre l'élection d'un conseiller général, dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette décision ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 118-2 ; qu'en l'espèce, M. Y a contesté, devant le tribunal administratif de Versailles, l'élection de M. X comme conseiller général de Méréville (Essonne) à l'issue des opérations électorales des 21 et 28 mars 2004, lesquelles sont intervenues dans le cadre du renouvellement d'une série sortante ; que les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relatives à ce scrutin ont été reçues par le tribunal administratif le 16 juillet 2004 ; que, par suite, le jugement attaqué, rendu le 24 septembre 2004, est intervenu dans le délai imparti par les dispositions mentionnées ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles le jugement attaqué a été notifié sont sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, enfin, que les griefs tirés de l'irrégularité de certains votes et des conditions de dépouillement et de décompte des suffrages ne sont recevables que s'ils sont assortis, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes ; que, dans sa protestation, M. Y s'était borné à alléguer que des annulations de bulletins étaient intervenues dans les bureaux de vote de Méréville en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 66 du code électoral et que les procès-verbaux électoraux ne précisaient pas suffisamment les motifs de ces annulations ; qu'en estimant que ces griefs, formulés dans des termes très généraux, n'étaient pas recevables faute d'être assortis de précisions suffisantes et en ne procédant pas à des mesures d'instruction pour en vérifier le bien-fondé, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office ;

Au fond :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, la seule circonstance que les procès-verbaux ne mentionneraient pas que les scrutateurs, et non les présidents des bureaux de vote, ont effectivement procédé à la lecture des noms des candidats figurant sur les bulletins de vote en application des dispositions de l'article L. 65 du code électoral n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le scrutin ; que les autres griefs tirés de prétendues irrégularités qui auraient été commises pendant le déroulement du scrutin et son dépouillement, dans le décompte des voix et la rédaction des procès-verbaux électoraux, ainsi que de l'inéligibilité du candidat élu, sur lesquels le requérant n'apporte aucune précision nouvelle, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre le second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Méréville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis Y, à M. Franck X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2005, n° 273316
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 01/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273316
Numéro NOR : CETATEXT000008224528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-01;273316 ?
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