La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2005 | FRANCE | N°274343

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 274343


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE, dont le siège est place Henri Sibor à Garlin (64330), représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de Mme Georgette X, a suspendu l'exécution de la décision du 21 octobre 2004 du directe

ur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE décidant la mise à retraite d'o...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE, dont le siège est place Henri Sibor à Garlin (64330), représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de Mme Georgette X, a suspendu l'exécution de la décision du 21 octobre 2004 du directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE décidant la mise à retraite d'office de Mme X de ses fonctions d'aide soignante à compter du 22 octobre 2004, enjoint au directeur de cette maison de retraite de réintégrer Mme X dans les cadres à compter du 22 octobre 2004 en situation de congé maladie, et mis à la charge de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 2004, le directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE a décidé la mise à la retraite d'office et la radiation des cadres de Mme X à compter du lendemain ; que par une ordonnance du 3 novembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Pau, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, s'est fondé sur ce que l'exécution de la décision dont la suspension était demandée comportait des conséquences pécuniaires significatives pour Mme X eu égard à l'absence de service fait qui s'opposerait au versement de son traitement en cas d'annulation de la décision par le juge du fond, sans rechercher s'il était porté à la situation financière de l'intéressée une atteinte grave et immédiate ; que son ordonnance est par suite entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X ;

Considérant que la décision du 21 octobre 2004 du directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE, si elle prive de son traitement Mme X, qui avait bénéficié en octobre 2003 d'une autorisation de prolonger son activité au-delà de son soixantième anniversaire et avait fait connaître son souhait de prendre sa retraite à partir du 30 avril 2005, ne laisse toutefois pas celle-ci sans ressources, la mise à la retraite d'office de l'intéressée lui ouvrant droit à percevoir une pension à compter du 1er novembre 2004 ; que, dans ces conditions, Mme X ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, n'est par suite pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2004 du directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de la décision du directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE en date du 21 octobre 2004 présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE, à Mme Georgette X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274343
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 274343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : COSSA ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274343.20050401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award