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01/04/2005 | FRANCE | N°279138

France | France, Conseil d'État, 01 avril 2005, 279138


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2005, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative :

1°) de désigner, à la suite du renvoi au président de la section du contentieux décidé par une ordonnance du 14 février 2005 du président du tribunal administratif de Paris, le tribunal administratif de Versailles comme la juridiction compétente pour connaître des requêtes formées par lui devant le t

ribunal administratif de Paris et tendant à la mise en jeu de la responsa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2005, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative :

1°) de désigner, à la suite du renvoi au président de la section du contentieux décidé par une ordonnance du 14 février 2005 du président du tribunal administratif de Paris, le tribunal administratif de Versailles comme la juridiction compétente pour connaître des requêtes formées par lui devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de faire en sorte que soient audiencées rapidement les requêtes n° 261360 et 261351 ;

4°) de poser sans délai une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE dans le cas où serait envisagé le rejet de la présente requête ;

il expose qu'à la suite d'entraves à la liberté d'entreprendre perpétrées depuis 1988, il n'a pu obtenir qu'avec retard du tribunal administratif de Paris l'annulation de décisions administratives illégales prises à son encontre ; qu'en particulier, le tribunal administratif de Paris n'a notifié qu'au bout de soixante huit mois un jugement qui lui était favorable ; qu'il estime, à la suite d'un renvoi opéré par le président de ce tribunal au président de la section du contentieux par application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Versailles, à défaut de jury populaire, est le mieux placé pour statuer sur ses requêtes indemnitaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3 et R. 351-8 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que ces dispositions n'habilitent pas le juge des référés à déterminer en lieu et place du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la juridiction administrative à laquelle il convient d'attribuer le jugement d'une affaire par application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat désigne le tribunal administratif de Versailles pour connaître de requêtes dont il avait saisi le tribunal administratif de Paris et que le président de cette juridiction a renvoyé au président de la section du contentieux aux fins de mise en oeuvre de l'article R. 351-8 du code de justice administrative doit être rejetée ; qu'il en va de même des conclusions par lesquelles est sollicité un renvoi à titre préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes dont l'objet n'est d'ailleurs pas précisé ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2005, n° 279138
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 01/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279138
Numéro NOR : CETATEXT000008229642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-01;279138 ?
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