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04/04/2005 | FRANCE | N°247554

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 04 avril 2005, 247554


Vu le recours, enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours contre le jugement du 11 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud accordant droit à pension à Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 j

uillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre...

Vu le recours, enregistré le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours contre le jugement du 11 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud accordant droit à pension à Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du recours :

Considérant que le recours est signé par M. Y, qui a, par un arrêté du 9 juin 1997, modifié par un arrêté du 4 septembre 2001, publié au Journal officiel du 12 septembre 2001, reçu délégation pour signer tout acte entrant dans les attributions de la sous-direction du contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 195-2 et L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont réputés causées par des faits de guerre les blessures ou lésions provoquées, même après la fin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de guerre ; qu'il appartient au postulant victime civile de guerre, de faire la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 195 et suivants de ce code ; que cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni de la circonstance qu'un fait de guerre aurait simplement favorisé ou déclenché l'apparition d'une infirmité ;

Considérant que pour reconnaître un droit à pension à Mme X... pour ses affections bourdonnements et vertiges, la cour régionale des pensions de Bastia s'est référée au rapport de l'expert commis par les juges de première instance, qui attribue l'origine de ces infirmités à l'accident de voiture survenu le 25 août 1945 ; qu'il ressort de la lecture de ce rapport que celui-ci repose sur de simples hypothèses ou vraisemblances ; qu'en se bornant à ces constatations pour regarder comme établie la preuve de la relation directe et déterminante entre les troubles allégués par Mme X... et l'accident subi le 25 août 1945, soit 51 ans auparavant, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si l'expert a conclu que les infirmités invoquées par Mme X... sont imputables à l'accident provoqué par l'explosion d'une mine anti-char dont elle a été victime le 25 août 1945, il s'est borné à souligner l'absence d'antécédents otitiques et a justifié l'absence de plaintes pour problèmes auditifs par le fait que l'intéressée n'avait que cinq ans à l'époque de l'accident ; que de telles constatations sont insuffisantes pour établir la preuve de l'imputabilité des troubles actuels à un accident survenu 51 ans auparavant, alors d'ailleurs qu'aucun document du dossier ne permet d'établir que la victime ait eu besoin d'un suivi spécialisé pour les affections en cause entre 1945 et 1996 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud s'est fondé sur les conclusions dudit rapport d'expertise pour admettre l'imputabilité des troubles allégués audit accident et accueillir la demande de Mme X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme ;

Considérant que Mme X... n'établit pas la preuve d'un lien direct et certain entre les affections de bourdonnements et de vertiges dont elle souffre et l'accident dont elle a été victime ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud a accordé à Mme X... le droit à une pension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'avocat de Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mars 2002 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud du 11 avril 2001 est annulé.

Article 3 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1998 du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre rejetant sa demande de pension est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Françoise X....


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247554
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2005, n° 247554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:247554.20050404
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