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04/04/2005 | FRANCE | N°248366

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 04 avril 2005, 248366


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Fouzi X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Fouzi X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mai 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance qu'en raison de l'ancienneté du séjour de M. X, de l'absence de liens familiaux en Algérie et de la relation de concubinage qu'il entretenait, cet arrêté portait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France et y a séjourné, selon ses dires, durant sept ans ; qu'il se bornait à alléguer l'existence d'un concubinage avec un ressortissant français sans en établir ni la réalité, ni la continuité ; que la circonstance qu'un enfant soit né de cette relation plus de deux ans après l'arrêté attaqué serait seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de cet arrêté, mais reste sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du 23 mai 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M.B X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France irrégulièrement selon ses dires en 1995, s'est maintenu depuis lors sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi, M. X se borne à soutenir que son retour en Algérie l'exposerait à des difficultés pour se procurer des moyens d'existence ; que, M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir, en n'alléguant encourir aucun risque personnel au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette décision serait illégale pour l'avoir méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée pour M. X devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Fouzi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248366
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2005, n° 248366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248366.20050404
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