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04/04/2005 | FRANCE | N°255600

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 04 avril 2005, 255600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 31 juillet 2003, présentés pour M. et Mme Y... Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) s

tatuant au fond, d'annuler le jugement du 5 mars 1998 et de prononcer la déchar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 31 juillet 2003, présentés pour M. et Mme Y... Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 5 mars 1998 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme Y,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, estimant que M. et Mme Y avaient en France leur domicile fiscal, les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison des sommes qui avaient été portées au crédit du compte bancaire qu'ils y avaient ouvert, les regardant comme des revenus d'origine indéterminée ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 170 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille./ Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (…) ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : / 1° Les personnes qui possèdent (…) une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport de personnes (…) ; / 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; / 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; / 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition, 1 000 F à Paris (…), 750 F dans les autres localités ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l'article 4 B dudit code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir avisé, le 17 avril 1990, M. et Mme Y de ce qu'ils allaient faire l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1987, 1988 et 1989, l'administration les a mis en demeure, le 22 juin suivant, de souscrire dans un délai de trente jours une déclaration de leurs revenus au titre de ces mêmes années ; qu'en écartant comme inopérante la contestation, par les contribuables, de la régularité de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au motif que, faute de réponse dans le délai imparti, ils s'étaient placés, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que c'est au cours de cet examen que le vérificateur a obtenu des services de la poste, du téléphone et de l'électricité, ainsi que de la banque tenant le compte que M. et Mme Y avaient ouvert en France, les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que les intéressés étaient passibles de l'impôt sur le revenu à raison de la localisation en France de leur domicile fiscal et qu'ils étaient ainsi soumis aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que M. et Mme Y sont recevables à contester cette erreur, dont l'existence ne leur a été révélée que par l'arrêt attaqué, et sont donc fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de celui-ci ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant que les impositions litigieuses sont fondées sur la démonstration que l'administration pense avoir faite de ce que M. et Mme Y avaient en France leur domicile fiscal, ce qui a entraîné la taxation d'office de leurs revenus d'origine indéterminée, faute pour eux d'avoir déféré à la mise en demeure qui leur a été adressée le 22 juin 1990 de déclarer leurs revenus alors qu'ils remplissaient au moins l'une des conditions énumérées à l'article 170 bis du code général des impôts ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est au cours d'un examen de leur situation fiscale personnelle entrepris le 17 avril 1990 au titre des années 1987 à 1989 que l'administration a réuni les éléments qui l'ont convaincue que M. et Mme Y étaient domiciliés en France pendant ces trois années ; qu'ainsi, à supposer même que cette conviction soit justifiée, la régularité des impositions ainsi établies est subordonnée à celle de cet examen ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction qu'un tel débat n'a pas été engagé avec M. et Mme Y sur leur domiciliation fiscale avant que ne leur soient adressées, le 26 décembre 1990 pour 1987 et le 13 juin 1991 pour 1988 et 1989, les notifications de redressement qui ont clos l'examen de leur situation fiscale personnelle pour les trois années concernées ; qu'ainsi, cet examen, par le moyen duquel l'administration a réuni les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir leur domiciliation fiscale en France, n'a pas revêtu le caractère contradictoire imposé par les dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mars 1998, le tribunal administratif de Paris ne les a pas déchargés des impositions établies à la suite de cette procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 janvier 2003 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1998 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme Y sont déchargés des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) - CONTRIBUABLE N'AYANT PAS DÉFÉRÉ À UNE MISE EN DEMEURE DE SOUSCRIRE UNE DÉCLARATION DE REVENUS - CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'ESFP AUQUEL IL A ÉTÉ ÉGALEMENT SOUMIS - MOYEN OPÉRANT - EN L'ESPÈCE - DOMICILIATION FISCALE EN FRANCE RÉVÉLÉE PAR CET EXAMEN.

19-01-03-01-03 Peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l'article 4 B du même code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France. Est, par suite, opérant le moyen tiré par le contribuable s'étant abstenu de souscrire une déclaration de revenus, en dépit de mises en demeure, de ce que l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas revêtu le caractère contradictoire prévu aux articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration s'est fondée sur les éléments révélés par cet examen pour établir en France son domicile fiscal.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - TAXATION D'OFFICE - POUR DÉFAUT OU INSUFFISANCE DE DÉCLARATION - TAXATION D'OFFICE CONSÉCUTIVE À UN ESFP - CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'ESFP - MOYEN OPÉRANT - EN L'ESPÈCE - DOMICILIATION FISCALE EN FRANCE RÉVÉLÉE PAR CET EXAMEN.

19-04-01-02-05-02-01 Peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l'article 4 B du même code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France. Est, par suite, opérant le moyen tiré par le contribuable s'étant abstenu de souscrire une déclaration de revenus, en dépit de mises en demeure, de ce que l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas revêtu le caractère contradictoire prévu aux articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration s'est fondée sur les éléments révélés par cet examen pour établir en France son domicile fiscal.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2005, n° 255600
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255600
Numéro NOR : CETATEXT000008232890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-04;255600 ?
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