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04/04/2005 | FRANCE | N°257981

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 04 avril 2005, 257981


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 mai 2003, le PREFET DU BAS-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X ; que, cet arrêté ayant été annulé par jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mai 2003, le PREFET DU BAS-RHIN, qui a fait appel de ce jugement le 24 juin 2003, ne s'est pas borné à munir l'intéressé, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré le 27 août 2003 un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale, sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, et alors même que la durée pour laquelle ce titre de séjour a été délivré est expirée, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU BAS-RHIN.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Abderrahmane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - ANNULATION EN PREMIÈRE INSTANCE D'UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - EXÉCUTION DU JUGEMENT - OBLIGATION INCOMBANT À L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE - NOUVEL EXAMEN DE LA SITUATION DE L'ÉTRANGER [RJ1] - CONSÉQUENCE - CAS DE LA DÉLIVRANCE D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE - SANS AUTRE PRÉCISION - APPEL INTERJETÉ À L'ENCONTRE DU JUGEMENT - APPEL PRIVÉ D'OBJET.

335-03-03 Arrêté de reconduite à la frontière annulé par un jugement de première instance, dont l'autorité préfectorale relève appel avant de délivrer à l'étranger un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale. Dès lors que cette autorité ne se borne pas à munir l'intimé, comme elle y était légalement tenue, d'une autorisation provisoire de séjour mais lui délivre le titre susmentionné sans préciser, dans la décision emportant cette délivrance, que cette dernière n'est motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel, la requête préfectorale devient, de ce fait, sans objet. Il n'y pas lieu d'y statuer, alors même que la durée de validité du titre de séjour ainsi délivré serait expirée.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - ANNULATION EN PREMIÈRE INSTANCE - APPEL INTERJETÉ - EXÉCUTION DU JUGEMENT - OBLIGATION INCOMBANT À L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE - NOUVEL EXAMEN DE LA SITUATION DE L'ÉTRANGER [RJ1] - CONSÉQUENCE - CAS DE LA DÉLIVRANCE - EN COURS D'INSTANCE D'APPEL - D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE - SANS AUTRE PRÉCISION - NON-LIEU.

54-05-05-02 Arrêté de reconduite à la frontière annulé par un jugement de première instance, dont l'autorité préfectorale relève appel avant de délivrer à l'étranger un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale. Dès lors que cette autorité ne se borne pas à munir l'intimé, comme elle y était légalement tenue, d'une autorisation provisoire de séjour mais lui délivre le titre susmentionné sans préciser, dans la décision emportant cette délivrance, que cette dernière n'est motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel, la requête préfectorale devient, de ce fait, sans objet. Il n'y pas lieu d'y statuer, alors même que la durée de validité du titre de séjour ainsi délivré serait expirée.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - ANNULATION EN PREMIÈRE INSTANCE - EXÉCUTION DU JUGEMENT - OBLIGATION INCOMBANT À L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE - NOUVEL EXAMEN DE LA SITUATION DE L'ÉTRANGER [RJ1] - CONSÉQUENCE - CAS DE LA DÉLIVRANCE D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE - SANS AUTRE PRÉCISION - APPEL INTERJETÉ À L'ENCONTRE DU JUGEMENT - APPEL PRIVÉ D'OBJET.

54-06-07-005 Arrêté de reconduite à la frontière annulé par un jugement de première instance, dont l'autorité préfectorale relève appel avant de délivrer à l'étranger un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale. Dès lors que cette autorité ne se borne pas à munir l'intimé, comme elle y était légalement tenue, d'une autorisation provisoire de séjour mais lui délivre le titre susmentionné sans préciser, dans la décision emportant cette délivrance, que cette dernière n'est motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel, la requête préfectorale devient, de ce fait, sans objet. Il n'y pas lieu d'y statuer, alors même que la durée de validité du titre de séjour ainsi délivré serait expirée.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 22 février 2002, Dieng, p. 54.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2005, n° 257981
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257981
Numéro NOR : CETATEXT000008232951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-04;257981 ?
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