Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCEFERT, dont le siège est ..., Le Chesnay (78150) ; la SOCIETE FRANCEFERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux en date du 1er août 2003, tendant à obtenir réparation du préjudice causé par l'arrêté interministériel du 27 septembre 2002 interdisant l'importation et la mise sur le marché de certains engrais NK à forte teneur en azote et contenant du chlore ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires à compter du recours gracieux et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE FRANCEFERT,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que l'arrêté interministériel du 27 septembre 2002, qui avait suspendu pour une durée d'un an l'importation, la mise sur le marché et la détention en vue de la vente ou de la distribution d'engrais NK contenant plus de 28 % en masse d'azote provenant du nitrate d'ammonium et ayant une teneur en chlorure supérieure à 0,02 %, procédait d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques présentés par ces engrais, et l'a annulé pour ce motif ; que la SOCIETE FRANCEFERT, importateur de ces engrais, demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé cet arrêté ;
Considérant que le revenu dont la société a été privée du fait de l'arrêté litigieux doit être apprécié à partir d'une évaluation du volume d'engrais NK qu'elle aurait été susceptible de commercialiser et de la marge y afférente, en tenant compte, d'abord, de la tendance observée dans les périodes qui ont précédé et suivi l'interdiction, ensuite de ce que la société n'a pas été en mesure de reprendre ce négoce aussitôt après la levée de son interdiction et, enfin, de ce qu'elle a pu développer, en substitution, le commerce des engrais NP, même si ces derniers ne conviennent exactement ni aux mêmes sols ni aux mêmes produits que les engrais NK ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par la société ne peut être regardé comme directement imputable à l'illégalité commise par l'administration que dans la limite de 400 000 euros ; que cette somme portera intérêt à compter du 1er août 2003, date de la demande d'indemnité présentée par la société, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FRANCEFERT et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat versera à la SOCIETE FRANCEFERT une somme de 400 000 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er août 2003, lesquels seront capitalisés à compter du 1er août 2004.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE FRANCEFERT une somme de 3 000 euros au titre des des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCEFERT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCEFERT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.