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04/04/2005 | FRANCE | N°264596

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 04 avril 2005, 264596


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTAN (Orne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARGENTAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Caen a, notamment, annulé à la demande de M. Jean-Jack X, les délibérations du conseil municipal d'Argentan du 15 novembre 2001 accordant une subve

ntion à trois unions locales d'organisations syndicales et autorisant...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTAN (Orne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARGENTAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Caen a, notamment, annulé à la demande de M. Jean-Jack X, les délibérations du conseil municipal d'Argentan du 15 novembre 2001 accordant une subvention à trois unions locales d'organisations syndicales et autorisant le maire à signer les conventions correspondantes passées avec les organisations concernées ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 juillet 2002 ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Caen ;

4°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D'ARGENTAN et de Me de Nervo, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois délibérations du 15 novembre 2001, le conseil municipal d'Argentan a accordé à l'union de secteur CFDT-Ville d'Argentan, à l'union locale CFTC-Ville d'Argentan et à l'union locale CGT-Ville d'Argentan des subventions d'un montant de 3 000 F chacune pour l'année 2001 et a autorisé le maire à signer des conventions à cet effet avec ces organisations ; que, par un arrêt du 18 novembre 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Jean-Jack X, a annulé ces délibérations mais rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé ;

Sur le pourvoi :

Considérant que, par délibération du 15 mai 2002, le conseil municipal a, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, régulièrement habilité le maire d'Argentan, à intenter au nom de la commune les actions en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'art L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes, régions et départements règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'Etat à l'administration et l'aménagement du territoire, au développement économique social, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection de l'environnement et du cadre de vie. ; que l'article L. 2121-29 du même code dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail, selon lesquelles les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts, ne font pas obstacle à ce que les unions locales de ces organisations participent dans les communes à des actions contribuant au développement économique ou social local ; que, par suite, les communes et leurs groupements peuvent accorder des subventions à des organisations syndicales en vue de la réalisation d'actions de cette nature à la condition qu'elles se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt public local et sous réserve qu'elles ne soient pas attribuées pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail ;

Considérant qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au conseil municipal d'accorder des subventions aux organisations syndicales sans rechercher si les actions menées par les organisations concernées répondaient à un intérêt local, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE D'ARGENTAN est fondée à demander pour ce motif l'annulation des articles 1 et 2 de cet arrêt ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête d'appel de la COMMUNE D'ARGENTAN :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les délibérations attaquées, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le moyen tiré de ce que, en l'absence de dispositions législatives l'y autorisant, une commune ne pouvait légalement attribuer des subventions à un syndicat professionnel ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Caen ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été régulièrement et précisément informés de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal au cours de laquelle ont été approuvées les délibérations litigieuses ; que la note jointe à la convocation qui leur a été adressée indique, après avoir analysé l'objet des délibérations en cause, que les conventions qui doivent être signées avec ces organisations syndicales peuvent être consultées à la direction générale des services ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les modalités de versement des subventions attribuées aux unions locales CFDT, CFTC et CGT d'Argentan ont été fixées par des conventions conclues avec ces organisations, desquelles il ressort que sont ainsi financées diverses actions de caractère social correspondant à des préoccupations d'intérêt local jugées prioritaires par la commune et bénéficiant au public local, comme l'élaboration de projets de formation professionnelle, la tenue de permanences d'information ou l'activité de conseil juridique en droit social et droit du travail ; que ces conventions permettent à la commune de contrôler la réalisation des objectifs ainsi définis ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces subventions auraient été attribuées dans un but politique ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail ; que dans ces conditions, ces subventions peuvent être regardées comme se rattachant à un intérêt public local ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2002, le tribunal administratif de Caen a annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 15 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARGENTAN la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 3 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune devant les premiers juges, le juge d'appel et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes, à l'exception de son article 3, et le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE D'ARGENTAN la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARGENTAN, à M. Jean-Jack X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264596
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GÉNÉRALES) - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX UNIONS LOCALES DE SYNDICATS PROFESSIONNELS - LÉGALITÉ - CONDITIONS [RJ1].

135-02-03-04 Les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail, selon lesquelles les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts, ne font pas obstacle à ce que les unions locales de ces organisations participent dans les communes à des actions contribuant au développement économique ou social local. Par suite, les communes et leurs groupements peuvent accorder des subventions à des organisations syndicales en vue de la réalisation d'actions de cette nature, à la condition qu'elles se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt public local et sous réserve qu'elles ne soient pas attribuées pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DÉPENSES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX UNIONS LOCALES DE SYNDICATS PROFESSIONNELS - LÉGALITÉ - CONDITIONS [RJ1].

135-02-04-02 Les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail, selon lesquelles les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts, ne font pas obstacle à ce que les unions locales de ces organisations participent dans les communes à des actions contribuant au développement économique ou social local. Par suite, les communes et leurs groupements peuvent accorder des subventions à des organisations syndicales en vue de la réalisation d'actions de cette nature, à la condition qu'elles se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt public local et sous réserve qu'elles ne soient pas attribuées pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - UNIONS LOCALES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS SUR LE BUDGET COMMUNAL - LÉGALITÉ - CONDITIONS [RJ1].

66-05 Les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail, selon lesquelles les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts, ne font pas obstacle à ce que les unions locales de ces organisations participent dans les communes à des actions contribuant au développement économique ou social local. Par suite, les communes et leurs groupements peuvent accorder des subventions à des organisations syndicales en vue de la réalisation d'actions de cette nature, à la condition qu'elles se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt public local et sous réserve qu'elles ne soient pas attribuées pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 25 octobre 1957, Commune de Bondy, p. 552 ;

la décision du 21 juin 1995, n°157502, Commune de Saint-Germain-du-Puy, inédite au recueil, doit être tenue pour isolée.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2005, n° 264596
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : FOUSSARD ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264596.20050404
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