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04/04/2005 | FRANCE | N°266912

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 04 avril 2005, 266912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES VERTS, dont le siège est 247, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010), M. Y, demeurant ... et M. X, demeurant ... ; LES VERTS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2004, publiée au Journal officiel du 27 février 2004 sous la forme d'un avis aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits anti-parasitaires visés à l'article L. 253-1 du code rural en tant q

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES VERTS, dont le siège est 247, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010), M. Y, demeurant ... et M. X, demeurant ... ; LES VERTS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2004, publiée au Journal officiel du 27 février 2004 sous la forme d'un avis aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits anti-parasitaires visés à l'article L. 253-1 du code rural en tant qu'elle octroie un délai d'écoulement à la distribution et à l'utilisation des stocks de semences traitées avec les produits Régents TS, Jumper, Métis, Texas et Zoom jusqu'au 31 mai 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat des VERTS et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Basf-Agro,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale de l'agriculture française :

Considérant que l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF) a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que, par une décision n° 266665 en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 23 février 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales procédant, au retrait des autorisations provisoires de vente pour tous leurs usages des produits dénommés Régent TS et Régent 5 GR, à la suspension des autorisations de mise sur le marché pour tous leurs usages, jusqu'à ce que la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active Fipronil intervienne, des produits dénommés Schuss, Jumper, Métis, Texas et Zoom et prévoyant enfin que les semences traitées avec les précédents Régent TS, Jumper, Métis, Texas et Zoom, pour tous leurs usages, bénéficieraient d'un délai d'écoulement à la distribution et à l'utilisation des stocks pour les semis de printemps jusqu'au 31 mai 2004 ; qu'ainsi, la requête présentée par LES VERTS et autres tendant à l'annulation de la même décision en tant seulement que celle-ci prévoyait un délai d'écoulement à la distribution et à l'utilisation des stocks pour les semis de printemps jusqu'au 31 mai 2004 est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que LES VERTS et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les même circonstances, de mettre à la charge des VERTS et autres la somme que la société Basf-Agro demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF) est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des VERTS et autres.

Article 3 : Les conclusions des VERTS et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société Basf-Agro tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux VERTS, à M. Jacques Y, à M. Alain X, à la société Basf-Agro et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266912
Date de la décision : 04/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2005, n° 266912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266912.20050404
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