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04/04/2005 | FRANCE | N°267388

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 avril 2005, 267388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du maire de la commune des Pennes Mirabeau du 27 novembre 200

3 s'opposant à la déclaration de travaux qu'elle avait présentée en vue...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du maire de la commune des Pennes Mirabeau du 27 novembre 2003 s'opposant à la déclaration de travaux qu'elle avait présentée en vue de procéder à l'adaptation aux nouveaux réseaux DCS 1800 et UMTS de la station-relais de radiotéléphonie mobile située sur le toit d'un immeuble sis 42, boulevard Marius Brémond, aux Pennes Mirabeau, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune des Pennes-Mirabeau de procéder à l'instruction de sa déclaration de travaux du 7 octobre 2003 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant comme juge des référés, de prononcer la suspension et l'injonction demandées ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune des Pennes-Mirabeau,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE a présenté une déclaration de travaux en vue de l'adaptation aux nouveaux réseaux DCS 1800 et UMTS d'une station-relais de téléphonie mobile située sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau ; que le maire de la commune a pris le 27 novembre 2003 une décision d'opposition à ces travaux en application de l'article premier de l'arrêté municipal du 4 septembre 2001 aux termes duquel aucune installation d'équipements de radiotéléphonie et d'antennes ne peut être implantée sur la commune à moins de 300 mètres d'une habitation, d'un équipement public ou d'un établissement recevant du public ; que la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, estimant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 4 septembre 2001 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'opposition à travaux, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune des Pennes Mirabeau de procéder à nouveau à l'instruction de sa déclaration de travaux ;

Considérant qu'en estimant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'était pas remplie en l'espèce au motif que même si l'exécution de cette décision relative à la construction de la station-relais projetée devait faire l'objet d'une telle mesure de suspension et si la construction de cet ouvrage était réalisée, ces circonstances ne permettraient pas pour autant à la société SFR de faire légalement fonctionner cette station-relais, aussi longtemps que l'arrêté municipal du 4 septembre 2001, qui a précisément pour objet d'interdire le fonctionnement d'un tel équipement n'aura pas été retiré, ou annulé par la juridiction administrative, et alors même qu'il n'avait pas examiné le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit et a, au surplus, dénaturé la portée de l'arrêté précité ; que, par suite, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE fait valoir que les travaux projetés de déploiement du réseau DCS 1 800 doivent permettre d'améliorer la qualité du service de téléphonie rendu aux usagers, cette amélioration n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la couverture intégrale du territoire de la commune des Pennes Mirabeau par le réseau de téléphonie mobile du type GSM, à caractériser l'urgence ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE invoque tant l'intérêt public qui s'attache à la fourniture sur la zone des Pennes Mirabeau et de ses environs du nouveau service UMTS que ses intérêts propres résultant des autorisations qui lui ont été données et de ses engagements relatifs à la couverture du territoire national par le nouveau réseau selon les modalités définies par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant SFR à exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse du maire de la commune des Pennes Mirabeau suffise, à elle seule, à placer la société requérante dans l'impossibilité de satisfaire à des délais d'ouverture commerciale du service UMTS qui s'imposeraient à elle ;

Considérant que, dans ces conditions, l'exécution de la décision du maire des Pennes Mirabeau ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ou aux intérêts qu'elle entend défendre pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie ; que, par suite, les conclusions présentées par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, tendant à la suspension de la décision du maire de la commune des Pennes Mirabeau en date du 27 novembre 2003 et à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune d'instruire à nouveau sa déclaration de travaux doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE la somme que la commune des Pennes-Mirabeau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 23 avril 2004 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes Mirabeau et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, à la commune des Pennes Mirabeau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267388
Date de la décision : 04/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - IMPLANTATION DES STATIONS-RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE - DÉCISION ADMINISTRATIVE DE REFUS FONDÉE SUR UNE DÉLIBÉRATION INTERDISANT TOUTE IMPLANTATION DANS UN PÉRIMÈTRE DÉTERMINÉ - ORDONNANCE REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA CONDITION D'URGENCE SANS EXAMINER LE MOYEN TIRÉ, PAR LA VOIE DE L'EXCEPTION, DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION - ERREUR DE DROIT.

54-035-02-03-02 Commet une erreur de droit le juge des référés qui estime que la condition d'urgence à suspendre une décision refusant l'implantation ou l'adaptation d'une station-relais de téléphonie mobile n'est pas remplie en raison de l'existence d'une délibération, sur le fondement de laquelle est intervenu le refus, interdisant toute implantation dans le périmètre dans lequel est envisagée l'installation, sans même examiner le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération en question.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2005, n° 267388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267388.20050404
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